Rejet 6 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25LY02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 octobre 2025, N° 2505286 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2505286 du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 25LY02704 et un mémoire enregistré le 9 février 2026, M. B…, représenté par Me Aldeguer, demande à la cour
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. B…, ressortissant tunisien né le 9 octobre 1992 à Ghardimaou (Tunisie) est entré pour la dernière fois en France le 3 juin 2023 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » qui lui avait été délivré le 31 août 2021 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration du délai de six mois autorisé par son statut. Il a sollicité le 13 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité « d’étranger malade ». Par arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un jugement du 6 octobre 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4.
M. B… fait valoir qu’il souffre de troubles psychiatriques résultant de son addiction à l’alcool, nécessitant un suivi régulier, et indique qu’il a bénéficié depuis son arrivée en France d’une bonne prise en charge médicale et sociale, qui s’est traduite notamment par plusieurs hospitalisations et un suivi médical régulier, ainsi que par l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Toutefois, les documents qu’il produit sont insuffisants pour remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et établir qu’il ne pourrait effectivement bénéficier en Tunisie d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
Si M. B… se prévaut de la durée, au demeurant limitée, de sa présence en France, et indique que ses parents y résident régulièrement, il ressort des pièces versées au dossier qu’il a déposé sa demande en faisant état d’un hébergement par une association , et non par les intéressés comme il le soutient désormais, et il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où il est né et a vécu continûment jusqu’à l’âge de 28 ans et où il est retourné après ses deux premiers séjours en France. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus de délivrance du titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
7.
En troisième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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