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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 mars 2025, n° 25TL00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00257 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 décembre 2024, N° 2201712 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, premièrement, d’annuler la décision implicite née le 28 mai 2022 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi en mentionnant dans l’attestation pôle emploi que la fin du contrat résultait d’un refus de renouvellement du contrat, deuxièmement, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris de modifier l’attestation Pôle Emploi en qualifiant le motif de la rupture du contrat de travail comme une fin de contrat à durée déterminée, troisièmement, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 8 364 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la requête ainsi que leur capitalisation et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201712 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024 sous le n° 25TL00257, Mme A, représentée par Me Marino-Philippe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler cette décision implicite de rejet née le 28 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris de modifier l’attestation Pôle Emploi en qualifiant le motif de la rupture du contrat de travail comme une fin de contrat à durée déterminée ;
4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 8 364 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la requête ainsi que leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°25TL00257
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