Rejet 28 août 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25NT03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2025, N° 2513649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 novembre 2024 par la direction générale des finances publiques de la Mayenne pour un montant de 95 384 euros au titre de prélèvements libératoires et retenues à la source pour l’année 2022, d’ordonner la restitution des sommes saisies en décembre 2024 et en août 2025 et de décider que les garanties qu’il offre sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable.
Par une ordonnance no 2513649 du 28 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 25NT03298 le 3 septembre 2025, le 1er octobre 2025 et le 18 décembre 2025, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 28 août 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’ordonner la suspension de toute saisie et voie d’exécution et de restituer les sommes indûment saisies.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 26NT00063 le 10 janvier 2026, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 28 août 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 novembre 2024 par la direction générale des finances publiques de la Mayenne, d’ordonner la restitution des sommes saisies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la direction départementale des finances publiques de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 3 mars 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes nos 25NT03298 et 26NT00063 sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. Les requêtes présentées par M. A… ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 janvier 2026 par le greffier en chef de la cour administrative d’appel de Nantes et dont il a eu connaissance le jour même et alors que le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du 3 mars 2026, M. A… n’a pas recouru au ministère d’avocat dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, les requêtes sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
Les requêtes nos 25NT03298 et 26NT00063 de M. A… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le président de la 1ere chambre
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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