Rejet 14 février 2025
Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2025, N° 2213155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) « Les 3 J » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) « Les 3 J » et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2017 à 2019, à raison des rectifications des résultats de la SCI « Les 3 J », ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2213155 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2025, 18 novembre 2025 et 11 février 2026, sous le n° 25VE03037, M. B…, représenté par Me Poisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la procédure suivie par l’administration fiscale est entachée d’irrégularité, en application des articles L.169 et L.80 A du livre des procédures fiscales, ainsi que du point 10 de la doctrine BOI-DJC-COVID 10-20 ;
le refus de déduire les frais de procédure ne peut procéder de l’article 74 SC de l’annexe II au code général des impôts ;
les dépenses de travaux sont déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est tardive et donc irrecevable ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 11 février 2026, sous le n° 25VE03798, M. B…, représenté par Me Poisson, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2021 correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution immédiate de l’avis d’imposition entraîne des conséquences graves et difficilement réparables ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; la proposition de rectification du 8 juin 2021 est irrégulière au regard de l’année 2017, les règles de prorogation de la prescription liées à la Covid n’étant pas applicables en l’espèce ; le refus de déduction des revenus fonciers de frais de procédure n’est pas conforme aux dispositions des articles 13, 14, 28, 29 et 31 du code général des impôts ; les dépenses de travaux dans des immeubles loués sont déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est tardive et donc irrecevable ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente de la cour a désigné Mme Versol, présidente de la 1ère chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale, M. B… s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, assorties d’intérêts de retard, au titre des années 2017, 2018 et 2019, résultant de rectifications opérées sur les résultats de la SCI « Les 3 J » dont il était le gérant et associé unique. M. B… et la SCI « Les 3 J » ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Par un jugement du 14 février 2025, le tribunal a rejeté leur demande. Par les deux requêtes susvisées, M. B… relève appel de ce jugement, d’une part, et demande la suspension de l’exécution des avis de mise en recouvrement relatifs aux impositions supplémentaires litigieuses, d’autre part.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 25VE03037 et 25VE03798, tendent à l’annulation et au sursis à exécution d’un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25VE03037 :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, assorti d’un courrier portant mention du délai d’appel de deux mois, a été adressé le 14 février 2025 à M. B…, par lettre recommandée avec accusé réception, dont l’intéressé a été avisé le 18 février suivant et qui a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 octobre 2025, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE03798 :
La présente ordonnance rejetant pour irrecevabilité manifeste les conclusions de la requête n° 25VE03037 tendant à la décharge des impositions en litige, les conclusions de la requête n° 25VE03798 tendant à la suspension de l’exécution des avis de mise en recouvrement relatifs aux impositions litigieuses, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE03798 à fin de suspension de l’exécution des avis de mise en recouvrement en litige.
Article 2 : La requête n° 25VE03037 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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