Rejet 10 juin 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juin 2026, n° 25LY02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 juin 2025, N° 2401672 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de la préfète du Rhône, du 31 janvier 2024, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401672 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A…, représenté par Me Couderc (SCP Couderc-Zouine), demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 31 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
– elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’à ce jour, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public de sorte que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant vietnamien né le 28 mai 1994, est entré en France pour la dernière fois le 19 mars 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de dix-huit mois. Le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 9 août 2022, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 31 janvier 2024, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la circonstance que la préfète du Rhône ait refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour le 31 janvier 2024, au cours de la phase juridictionnelle d’exécution du jugement du 9 août 2022 du tribunal administratif de Lyon qui lui avait enjoint de réexaminer la situation n’est pas de nature à établir un défaut d’examen particulier, alors au contraire que la motivation de cette décision révèle que, par rapport au précédent arrêté du 24 février 2022, la menace pour l’ordre public procédant du comportement passé de l’intéressé a précisément fait l’objet d’une nouvelle appréciation de la part de la préfète. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut, par suite, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
S’il n’est pas contesté que M. A… remplissait les conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 25 février 2020 à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 1er décembre 2019, de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a, en outre, fait l’objet, à la suite de cette condamnation, de deux signalements pour rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, les 16 et 19 décembre 2019 et a de nouveau été mis en cause récemment pour des faits de harcèlement d’une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, commis entre le 1er juin 2021 et le 6 septembre 2021. La seule attestation du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 9 mars 2022, aux termes de laquelle l’appelant respecte les obligations liées à sa peine, notamment une mesure de travail non rémunéré, n’est pas de nature à remettre en cause ni la gravité des infractions commises, dont l’ancienneté doit dès lors être relativisée, et, partant, le caractère actuel de la menace à l’ordre public que son comportement continuait de représenter à la date de la décision contestée, qui ne saurait être sérieusement être remis en cause ni par les dénégations de l’intéressé ni par le certificat du 7 août 2025 d’un psychiatre, produit pour la première fois en appel, qui se borne à reprendre les déclarations de M. A…. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a fait une exacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant ce motif d’ordre public pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par l’appelant.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juin 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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