Rejet 11 mars 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 10 février 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2502417, 2502418 du 11 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet du compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’illégalité en l’absence de preuve de ce qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 6 mai 1998, est entré en France en 2020, selon ses déclarations, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Interpellé le 9 février 2025 pour acquisition et usage, détention, transport, offre cession et acquisition de produits stupéfiants, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation, par un arrêté du 10 février 2025, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, M. A… reprend, en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 7 et 32 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa et n’a pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour. Contrairement à ce que fait valoir M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle.
En outre, l’arrêté contesté vise également les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et a déclaré vouloir refuser de quitter le territoire national.
Cet arrêté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… est ressortissant algérien et indique que l’intéressé sera renvoyé dans le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible.
Il mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise la date d’entrée en France de M. A…, sa situation personnelle et familiale, ainsi que la précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Il indique que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière.
Enfin, l’arrêté contesté portant assignation à résidence reproduit le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. A… est dépourvu de document d’identité et de voyage ce qui ne permet pas l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement mais que celle-ci demeure une perspective raisonnable.
Ces arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’examen de la motivation des arrêtés contestés que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de ses liens personnels et familiaux en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de la présence régulière sur le territoire français de membres de sa famille et n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, s’il produit des bulletins de paie d’août 2024 à janvier 2025 ainsi qu’une attestation en date du 11 février 2025 rédigée par son employeur certifiant qu’il occupe un emploi d’agent d’entretien depuis le 1er avril 2024 au sein d’une association, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Enfin, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée le 29 mars 2021. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il n’est pas établi ni même allégué que M. A… dispose de documents d’identité et de voyage permettant l’exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’établit pas qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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