Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 14 octobre 2025, n° 25VE01091
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 mars 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions contestées

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les arrêtés contiennent les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard des motifs de l'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne souffraient pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'assignation à résidence

    La cour a confirmé que l'assignation à résidence était légale dans le contexte de l'éloignement.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'impossibilité de quitter le territoire

    La cour a constaté que l'appelant ne justifiait pas de documents permettant son départ immédiat.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions contestées

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les arrêtés contiennent les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard des motifs de l'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne souffraient pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'assignation à résidence

    La cour a confirmé que l'assignation à résidence était légale dans le contexte de l'éloignement.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'impossibilité de quitter le territoire

    La cour a constaté que l'appelant ne justifiait pas de documents permettant son départ immédiat.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions contestées

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les arrêtés contiennent les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard des motifs de l'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne souffraient pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'assignation à résidence

    La cour a confirmé que l'assignation à résidence était légale dans le contexte de l'éloignement.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'impossibilité de quitter le territoire

    La cour a constaté que l'appelant ne justifiait pas de documents permettant son départ immédiat.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE01091
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE01091
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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