Annulation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22NC02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 30 août 2022, N° 2101922 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2101922 du 30 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour : méconnaît l’article 47 du code civil en ce que son identité et sa date de naissance sont justifiées par les documents d’état civil qu’il a produits ; méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré 16 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Agnel.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se présentant comme un ressortissant guinéen né le 6 juin 2003, arrivé en France en mars 2019, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du Doubs. Il a sollicité, peu avant sa majorité, un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu L. 423-22. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. M. A relève appel du jugement du 30 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. Aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ». Aux termes de l’article L. 111-6 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Enfin aux termes de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : « II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ». Aux termes de l’article 20 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 : « Par acte de l’état civil, au sens des articles 18 et 19 ci-dessus, il faut entendre : les actes de naissance, les actes de déclaration d’un enfant sans vie, les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l’état civil, les avis de légitimation, les actes de mariage, les actes de décès, les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état civil, les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps ». Selon l’article 21 de ce même accord : « Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République Française et de la République de Côte d’Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : les expéditions des actes de l’état civil, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les tribunaux des deux Etats, les actes notariés, les certificats de vie des rentiers-viagers ».
5. A moins d’engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s’agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l’article 23 du titre IX du livre Ier de l’ordonnance de la marine d’août 1681, jusqu’à ce que ce texte soit abrogé par le II de l’article 7 de l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L’exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu’à l’intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu’elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d’actes d’état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l’application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l’effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l’exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu’à cette date. En outre, en cas de contestation, par l’administration, de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation.
7. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.
9. Afin d’estimer que M. A ne justifiait pas de son identité, de sa date de naissance et sa nationalité, le préfet du Doubs s’est fondé sur le rapport de la police aux frontières du 16 mai 2021 concluant au caractère contrefait des documents d’état civil et d’identité produits par l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 27 novembre 2020, de l’extrait du registre de transcription de ce jugement, ces actes d’état civil étant tous légalisés, ainsi qu’une carte consulaire et devant cette cour, un passeport. Si le rapport d’analyse documentaire fait grief à ces documents d’être irréguliers au regard de certaines dispositions du droit guinéens, une telle circonstance n’est pas de nature à établir qu’ils seraient contrefaits, inexacts ou frauduleux. La circonstance que les actes d’état civil ont été présentés sur du papier ordinaire et que les tampons en caoutchouc imbibés d’encre ne seraient pas un gage d’authenticité, selon le rapport, ne saurait établir le caractère contrefait de ces actes. La circonstance que les cachets secs des pavés de légalisation présenteraient des anomalies, au demeurant non détaillées, est sans incidence sur l’authenticité des actes d’état civil eux-mêmes. Il résulte de tous ces éléments que c’est à tort que le préfet du Doubs a estimé que M. A ne justifiait pas de son identité, de sa date de naissance et de sa nationalité.
10. Afin d’estimer que M. A ne justifiait pas de son insertion dans la société française, le préfet du Doubs s’est fondé sur le seul motif qu’il avait mis en cause pour détention et usage de faux documents d’identité. Il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit que les documents produits par l’intéressé ne sont pas des faux et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été poursuivi et encore moins condamné de ce chef. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans, qu’il prépare son certificat d’aptitude professionnelle de cuisinier, a suivi divers stages en entreprises et a conclu un contrat d’apprentissage le 7 septembre 2020 avec la société CCT. Le rapport de la structure d’accueil du 10 septembre 2021 est très favorable et l’intéressé a pu signer un contrat jeune majeur avec le département le 7 juin 2021. Si des membres de la famille de M. A sont présents en Guinée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces liens étaient de nature à faire obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101922 du 30 août 2022 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Doubs du 4 octobre 2021 pris à l’encontre de M. A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, Me Dravigny et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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