Rejet 25 octobre 2024
Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 déc. 2024, n° 24NC02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 octobre 2024, N° 2003053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer sa carrière sur des critères objectifs en catégorie A avec la classification acquise au 1er août 1990, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990 et des droits à la retraite qui s’y rattachent et de condamner le ministre de l’éducation nationale à lui verser la somme totale de 467 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 2003053 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Salquain, avocat, demande à la cour :
1°) avant dire droit, de saisir le cas échéant la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles ;
2°) d’annuler le jugement du 25 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale de reconstituer selon des critères objectifs sa carrière en catégorie A avec la classification acquise au 1er août 1990, en lui appliquant les critères les plus favorables, de sorte qu’elle dispose d’une rémunération au moins égale à la rémunération des professeurs des écoles entrés au service de l’éducation nationale après 1990, de lui payer les rappels de rémunération correspondants et de recalculer ses droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une réclamation indemnitaire ayant été présentée avant la saisine du tribunal administratif et alors même qu’il s’agissait d’une réclamation collective, sa demande indemnitaire était recevable ;
— les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et les circulaires annuelles relatives à l’avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles constituent une discrimination méconnaissant le principe selon lequel un travail égal implique une rémunération égale et le principe d’égalité contenu dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 119 du traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive n° 75/117/CE du 10 février 1975, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013 et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
— il existe une discrimination salariale dès lors qu’il n’est pas démontré par l’administration que les fonctionnaires classés en catégorie A à l’issue de leur formation après l’entrée en vigueur du décret du 1er août 1990 seraient placés dans des conditions d’exercice différentes de la profession de maitre d’école qui justifierait l’existence d’un corps autonome de professeurs des écoles auquel les instituteurs ne pourraient accéder que par liste d’aptitude, après des années d’exercice, en étant rétrogradés dans leur échelon et en subissant une baisse de leur notation ; il n’existe aucun intérêt légitime justifiant une différence de traitement envers des agents occupant les mêmes fonctions et ayant des compétences équivalentes ;
— les dispositions régissant l’avancement des instituteurs et des professeurs des écoles méconnaissent les principes d’égalité et de non-discrimination dès lors que des quotas départementaux sont définis par le ministre de l’éducation et dès lors que le recours, jusqu’au 1er janvier 2020, à des commissions administratives paritaires, composées pour moitié de représentants du personnel, favorisait la nomination de professeurs syndiqués ou ayant occupé un mandat électif ;
— ces dispositions sont, pour les mêmes motifs, entachées d’un détournement de pouvoir ;
— si nécessaire, il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle tirée du point de savoir si les sous-classifications professionnelles et les différents critères existant au sein du corps des professeurs des écoles pour fixer leur rémunération individuelle entrent en contradiction avec les articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la directive n° 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 ;
— l’application fautive des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 lui a causé une perte de revenus de 247 000 euros, un préjudice d’établissement de 50 000 euros, un préjudice moral de 50 000 euros et une perte de droits à la retraite de 150 000 euros à parfaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive n° 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;
— la directive n° 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 ;
— la directive n° 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— l’arrêt du Conseil d’Etat n° 472661 du 22 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».
2. Mme B, fonctionnaire de l’éducation nationale appartenant au corps des instituteurs lors de la création, par le décret du 1er août 1990 susvisé, du corps des professeurs des écoles, et ayant été intégré après 1990 dans ce corps, a adressé avec d’autres agents se trouvant dans une situation identique une demande au ministre de l’éducation nationale aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de l’inégalité salariale entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990, puis a demandé au ministre de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet à sa demande indemnitaire. En l’absence de réponse, l’intéressée a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire et de condamnation de l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 497 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. Aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, reprises à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories. » Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 1990 : « Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A () » et aux termes de l’article 7 de ce même décret, relatif au concours externe, dans sa rédaction en vigueur à la date de création de ce corps: « Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique () ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en classant dans la catégorie A le corps des professeurs des écoles, qui sont recrutés notamment par concours ouvert aux candidats titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents, les auteurs du décret du 1er août 1990 portant création de ce corps aient commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors que le recrutement des fonctionnaires du corps des instituteurs était ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme inférieur à la licence, la différence de traitement dont ils font l’objet, s’agissant du classement de ce corps dans la catégorie B, n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation dans laquelle ils sont placés par rapport aux membres du corps des professeurs des écoles, alors même que les agents des deux corps exercent les mêmes missions, que les agents du corps des instituteurs suivaient après leur recrutement une formation de deux ans et que certains candidats au concours d’accès à ce corps étaient titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents. La requérante n’est dès lors pas fondée à invoquer une méconnaissance du principe d’égalité, qui n’est applicable au demeurant qu’aux agents d’un même corps.
6. En deuxième lieu, si Mme B invoque une méconnaissance des articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaitraient le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la directive n° 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008.
8. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’atteinte à la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, la circonstance que l’application des dispositions du décret du 1er août 1990 et du décret du 5 décembre 1951, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l’échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps ne méconnaît pas le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors que ces dispositions ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu’ait été leur statut avant leur entrée dans le corps. En tout état de cause, le principe d’égalité n’étant pas méconnu, le principe selon lequel un travail égal implique une rémunération égale ne peut être utilement invoqué.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce qu’en confiant jusqu’au 1er janvier 2020 aux commissions administratives paritaires la tâche d’établir les listes académiques dont dépend l’avancement d’un professeur des écoles, le ministre de l’éducation aurait méconnu le principe d’égalité de traitement et d’avancement basé sur la seule compétence professionnelle et le moyen tiré de ce que l’existence de différents grades au sein du corps des professeurs des écoles et l’instauration de quotas, différents selon les régions, permettant d’accéder au grade supérieur méconnaitraient les principes d’égalité salariale et de non-discrimination doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu’il y a lieu, pour la cour, d’adopter.
11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir dont Mme B allègue que les règles mentionnées au point 10 seraient entachées n’est pas établi.
12. Eu égard à ce qui précède, Mme B ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à la réparation des préjudices qu’elle invoque.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’État d’une somme au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale.
Fait à Nancy, le 31 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2008-799 du 20 août 2008
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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