Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 25VE02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 juillet 2025, N° 2507063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’ordonnance du 31 mars 2025 par laquelle la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a déclaré son recours aux fins d’effacement de ses données personnelles inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) irrecevable et d’enjoindre que soit prise toute mesure utile pour faire respecter ses droits ; 3°) mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Par une ordonnance n° 2507063 du 10 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B… relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code, applicable en appel en vertu de l’article R. 811-3 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. La requête d’appel de Mme B… ne contient l’exposé d’aucun fait et moyen. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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