Rejet 12 novembre 2025
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2025, N° 2504298 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727695 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2504298 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 25LY02979, M. B…, représenté par la SELARL Lozen Avocats agissant par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504298 du 12 novembre 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’absence de souscription d’une déclaration d’entrée est justifiée par le comportement de la police aux frontières qui lui a indiqué que cela ne serait pas nécessaire ;
- en tout état de cause, l’article 22 de la convention de Schengen, tel que modifiée par le règlement n° 610/2013 du 26 juin 2013, n’impose plus une telle déclaration ;
- il justifie par ailleurs de sa date d’entrée en France ;
- le refus de séjour est entaché de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu en particulier du délai excessif pour l’obtention d’un visa défini par l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
II°) Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 25LY02980, M. B…, représenté par la SELARL Lozen Avocats agissant par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 2504298 du 12 novembre 2025 du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision de la cour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’exécution du jugement entrainerait des conséquences graves sur sa situation personnelle ;
- c’est à tort que le tribunal a rejeté ses moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de l’erreur de droit sur la régularité de son entrée et de l’atteinte portée par la mesure d’éloignement à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui caractérise également une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que ses moyens tirés de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, invoqués par la voie de l’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 et la décision du Conseil constitutionnel n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d’application de l’accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur ;
- et les observations de Me Cadoux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1985, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 12 novembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs retenus par les premiers juges et que la cour fait siens, les moyens invoqués par M. B… doivent être écartés. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Le présent arrêt réglant au fond le litige, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 25LY02979 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25LY02980 de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25LY02980 de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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