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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 24TL02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 janvier 2024, N° 2103036 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2103036 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2021 de la préfète de Tarn-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète a retenu à tort la circonstance selon laquelle son comportement constitue une menace actuelle pour l’ordre public eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, entachant la décision portant refus de séjour d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet n’ayant pas saisi les services compétents afin de se baser sur les informations contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires permettant d’établir la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il démontre participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant à la hauteur des moyens dont il dispose ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il réside sur le territoire français depuis 31 ans, que l’ensemble des membres de sa famille y réside, qu’il est père d’un enfant français dont il démontre participer à l’entretien et l’éducation, qu’il démontre une volonté d’intégration professionnelle et qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité marocaine, né le 21 novembre 1987 à Bouhouda (Maroc), est entré en France en 1989 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 17 août 2017 au 16 août 2018, dont il a sollicité le renouvellement le 14 août 2018. Par un arrêté du 20 avril 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à M. A aux motifs qu’il ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il représente une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant français né le 10 août 2016, qu’il a reconnu avant la naissance le 19 juillet 2016. S’il soutient contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils, il ne produit à l’appui de ses allégations que des pièces limitées à quelques photographies non datées pour la plupart d’entre elles, d’attestations de proches au caractère peu probant et stéréotypé, et d’un échange de messages entre l’intéressé et l’équipe pédagogique concernant une sortie périscolaire, postérieur à la date de la décision attaquée. Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que l’appelant contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans des conditions lui permettant d’obtenir le renouvellement de plein droit de son titre de séjour. Par ailleurs, la production de deux tickets de caisse attestant de l’achat de jouets en juillet et août 2019 n’est pas davantage de nature à établir la réalité de cette contribution, alors que le requérant ne produit aucun autre élément justifiant de sa participation aux charges d’entretien de l’enfant. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que la préfète de Tarn-et-Garonne a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que la représentante de l’Etat aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, la circonstance que la présence de l’appelant en France ne constituerait plus une menace pour l’ordre public compte tenu de l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné ne peut être utilement invoquée pour contester le refus de titre de séjour en litige. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que l’autorité préfectorale n’aurait pas saisi les services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République préalablement à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires afin de se fonder sur les signalements dont il a fait l’objet pour considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
7. M. A se prévaut tout d’abord de la présence en France de son grand-père, de ses parents, de ses frères et sœurs et de son fils. Il n’établit toutefois ni l’intensité des relations l’unissant aux membres de sa famille ni sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils, ainsi qu’il a été dit précédemment. Ensuite, s’il soutient s’être fiancé, cette relation présente en tout état de cause un caractère récent à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant fait valoir qu’il a occupé plusieurs emplois et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée. Toutefois, outre que cette promesse d’embauche est postérieure à la décision attaquée, les quelques contrats saisonniers produits à l’appui de la requête ne sont pas suffisants pour établir son insertion professionnelle. Dans ces conditions, nonobstant l’ancienneté de la présence de M. A sur le territoire français, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Seignalet Mauhourat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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