Rejet 6 novembre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25BX00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2024, N° 2402059 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402059 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C, représentée par Me Daniel Lamazière, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2024 et l’arrêté du 26 février 2024 du préfet de la Gironde ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— le préfet a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’un enfant français dont il justifie participer à l’entretien et à l’éducation ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il contrevient à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des articles 13, 17 et 24 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors notamment qu’il ne saurait être considéré comme une menace pour l’ordre public.
Par une décision n° 2024/003643 du 16 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— l’accord franco-marocain ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant marocain né en 1985, a déclaré être entré en France dans le courant de l’année 2013. Il a bénéficié le 22 novembre 2018 d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français régulièrement renouvelé et dont le dernier expirait le 21 février 2023. Il a de nouveau sollicité le renouvellement de ce titre le 3 avril 2023. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. C produit en appel, au soutien de son moyen repris en appel tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nouvelles pièces, dont des attestations de proches, peu circonstanciées, une facture d’achats de fournitures pour un anniversaire ou de vêtement du mois d’octobre 2024, des photos non datées avec sa fille ou encore un procès-verbal d’audition daté du 29 mai 2024 devant le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Libourne. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas suffisantes à elles seules pour remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont écarté ce moyen en relevant notamment que M. C n’établissait pas qu’il contribuait, à la date de l’arrêté en litige, à l’éducation et à l’entretien de sa fille A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens déjà invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces autres moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux
5. Il résulte de ce qui précède ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie sera adressée préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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