Annulation 10 octobre 2023
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 30 nov. 2023, n° 23LY03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 2023, N° 2305962, 2305989 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B et Mme A E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre audit préfet, d’une part, de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de les munir dans le délai de deux jours d’une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des instances.
Par un jugement n° 2305962, 2305989 du 10 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du Préfet de l’Isère du 18 août 2023 (article 1er), enjoint au Préfet de l’Isère de réexaminer la situation de M. B et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de leur délivrer dans un délai de huit jours à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour (article 2) et mis à la charge de l’Etat une somme 900 euros chacun à verser à M. B et Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Par une ordonnance n° 2305962, 2305989 du 23 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, corrigé l’erreur matérielle affectant les motifs du point 11 et de l’article 3 du jugement du 10 octobre 2023 en mettant à la charge de l’Etat la même somme de 900 euros mais en prévoyant que sous réserve de l’admission définitive de à l’aide juridictionnelle de ses clients et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mathis, avocate de M. B et Mme D une somme de 900 euros pour chacun en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et que dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, les sommes de 900 euros seront versées à M. B et D.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, le préfet de l’Isère demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 octobre 2023 rectifié par l’ordonnance du 23 octobre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de M. C B et de Mme A E devant le tribunal administratif de Grenoble.
Le préfet soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l’absence de rapport médical établi par le médecin de l’Office ;
— aucun des autres moyens articulés en première instance n’était fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. Par un jugement du 10 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du Préfet de l’Isère du 18 août 2023 (article 1er), enjoint au Préfet de l’Isère de réexaminer la situation de M. B et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de leur délivrer dans un délai de huit jours à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour (article 2) et mis à la charge de l’Etat une somme 900 euros chacun à verser à M. B et Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, corrigé l’erreur matérielle affectant les motifs du point 11 et de l’article 3 du jugement du 10 octobre 2023 en mettant à la charge de l’Etat la même somme de 900 euros mais en prévoyant que sous réserve de l’admission définitive de à l’aide juridictionnelle de ses clients et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mathis, avocate de M. B et Mme D une somme de 900 euros pour chacun en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et que dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, les sommes de 900 euros seront versées à M. B et D. Le préfet de l’Isère relève appel de ce jugement ainsi rectifié.
3. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
4. Aux termes de l’article R. 741-11 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. »
5. La correction d’une erreur matérielle effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative ne conduit à différer le point de départ du délai d’appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d’autres parties du jugement ou de l’ordonnance qui en fait l’objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement.
6. D’une part, il résulte du dossier de première instance que le jugement du 10 octobre 2023 a été notifié au préfet de l’Isère le 11 octobre 2023. La correction de l’article 3 du dispositif de ce jugement par une ordonnance de rectification du 23 octobre 2023 est sans incidence sur les articles 1 et 2 du jugement attaqué. Dès lors, l’appel du préfet contre les articles 1 et 2 du jugement attaqué, enregistré le 23 novembre 2023, est tardif et, par suite manifestement irrecevable.
7. D’autre part, si le préfet de l’Isère reste recevable à faire appel de l’article 3 du jugement attaqué mettant les frais d’instance non compris dans les dépens à la charge l’Etat, il n’articule à l’encontre de cet article aucun moyen propre. Il en résulte que ces conclusions sont manifestement dépourvues de fondement.
8. Dès lors, la requête du préfet de l’Isère doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l’Isère est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. C B, à Mme A E et à Me Mathis.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le premier vice- président de la cour,
F. Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
23LY03605
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