Rejet 7 août 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 juin 2026, n° 24LY03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2024, N° 2405141 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405141 du 7 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Ozeki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 août 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à son propre profit, en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
– elles sont entachées d’incompétence, l’arrêté préfectoral portant délégation de signature n’étant pas valablement signé ;
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
– elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 9 octobre 2024 confirmée par une ordonnance du président de la cour n° 2403051 du 8 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant afghan né le 23 septembre 1993, est entré en France le 13 janvier 2023. Le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2023, a été confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mai 2024. Par décisions du 29 mai 2024, le préfet de la Drôme lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement du 7 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions ont été signées par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, sur le fondement, ainsi que le précise au demeurant l’arrêté préfectoral litigieux, de la délégation de signature prévue par l’arrêté préfectoral n° 26 2024 03-14-00003 du 14 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. La publication de l’arrêté de délégation, qui n’avait pas à reproduire la signature manuscrite, mentionne qu’il a été signé, attestant ainsi de son adoption régulière par le préfet, que confirme en outre la copie produite en première instance de l’original de l’arrêté de délégation, signé manuscritement. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions auraient été signées sur le fondement d’une délégation de signature que le préfet n’aurait pas adoptée.
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
M. A…, qui ne fournit pas plus qu’en première instance le moindre élément susceptible d’établir la matérialité des risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine, se borne à faire essentiellement état de la situation générale en Afghanistan, sans fournir la moindre indication circonstanciée sur des risques personnels qu’il pourrait encourir, ou sur son rattachement effectif à une province marquée par un conflit armé d’un degré de violence généralisée atteignant un niveau si élevé qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des menaces pour sa vie et sa personne. Les autorités chargées de l’asile ont au demeurant rejeté la demande d’asile de M. A… en soulignant le caractère flou et peu crédible de ses allégations sur des risques personnels et sur sa provenance d’une zone de conflit aveugle et généralisé, et sa demande de réexamen a au surplus été elle aussi rejetée par l’OFPRA le 23 juillet 2024 puis par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 6 novembre 2024, pour les mêmes motifs. Les risques allégués n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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