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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 24TL02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 mai 2024, N° 2401453 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401453 du 14 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle, a renvoyé devant une formation collégiale sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 du préfet de l’Aveyron en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder au retrait de son inscription dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il justifie de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité le 23 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 14 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir renvoyé devant une formation collégiale le jugement de la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 22 février 2024, a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, M. A relève appel de ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’exception d’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui vise les textes dont il a été fait application, que le préfet de l’Aveyron, contrairement à ce qui est soutenu, a pris en compte les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. A notamment qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, ainsi que les éléments relatifs à sa situation professionnelle en précisant qu’il dispose de plusieurs promesses d’embauche. Si M. A fait valoir que le préfet de l’Aveyron n’a pas pris en compte ses qualifications professionnelles ainsi que ses activités associatives, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pris une décision différente s’il avait eu connaissance de ces éléments préalablement à l’édiction de l’arrête litigieux. Par suite la décision en litige est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas que le préfet de l’Aveyron aurait commis un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. A, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017. Si le requérant produit au dossier, notamment son diplôme d’études en langue française de niveau A2 obtenu le 4 octobre 2022 et son certificat d’aptitude professionnelle spécialité commercialisation et services en hôtel, café, restaurant obtenu le 2 octobre 2023, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que la demande d’admission au séjour de l’intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de l’admettre au séjour. Par ailleurs, la circonstance que M. A justifie de six promesses d’embauche, notamment dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que de nombreuses attestations de proches soulignant ses qualités professionnelles, si elle témoigne de sa volonté d’intégration, ne saurait davantage conférer à sa demande un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En outre, l’appelant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en dehors de France, notamment dans son pays d’origine. Enfin, s’il fait valoir encourir des risques en cas de retour en Guinée, son pays d’origine, de telles circonstances ne peuvent être utilement soulevées à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, et comme il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il dispose de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France et, d’autre part, que la circonstance qu’il dispose de multiples promesses d’embauche ne lui confère aucun droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur la situation personnelle et familiale du requérant.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 de la présente ordonnance que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
Sur les autres moyens :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
12. En troisième lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 16 et 17 du jugement attaqué
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, qui précise que M. A est en possession d’une carte d’identité consulaire valide jusqu’au 30 novembre 2024, que le préfet de l’Aveyron a considéré que l’appelant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes afin de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen soulevé à cet égard ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En sixième lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 23 et 24 du jugement attaqué.
16. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire national et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’un comportement troublant l’ordre public, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de l’Aveyron a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
18. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appelant et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
19. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
20. En dixième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision fixant le pays de renvoi en litige vise les textes dont il a été fait application et précise qu’il ne craint aucune persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
21. En dernier lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 21 du jugement attaqué.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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