Rejet 24 octobre 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 mai 2026, n° 25DA02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2025, N° 2509328 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en sa qualité de demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2509328 du 24 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur territorial de Lille de l’OFII en date du 18 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de Lille de l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux au regard notamment de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe de respect de la dignité de la personne humaine ;
- l’OFII a fait une inexacte application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant éthiopien né le 20 juin 1997, a déclaré être entré en France le 17 décembre 2024. Il s’est alors présenté au guichet unique de la préfecture du Nord aux fins de faire enregistrer sa demande d’asile. Dans ce cadre, il a accepté de bénéficier des conditions matérielles d’accueil telles que proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 18 septembre 2025, le directeur territorial de Lille de l’OFII a mis fin au bénéfice par l’intéressé de ces conditions. M. A… relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’OFII est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué le 4 août 2025 par SMS, au numéro de téléphone qu’il a fourni à l’OFII, aux fins d’un entretien le 14 août 2025, rendez-vous auquel il ne s’est pas présenté. Le requérant n’établit pas ni même n’allègue l’existence d’un changement de coordonnées qui l’aurait empêché d’être informé de cette convocation, ni ne fait état d’aucun autre élément permettant de justifier son impossibilité d’honorer cette convocation, alors même que l’OFII a, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, déjà sollicité ses observations dans le cadre d’un courrier du 28 août 2025 l’informant de son intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Les allégations de l’intéressé quant à la précarité de sa situation sont, par ailleurs, insuffisamment étayées. Dans ces conditions et alors même que la décision litigieuse résulte de l’absence du requérant à un unique entretien, en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont celui-ci bénéficiait, le directeur territorial de l’OFII de Lille n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A…, au regard notamment de sa vulnérabilité alléguée, préalablement à l’édiction de la décision contestée.
En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle de M. A…, telle qu’elle est décrite aux points précédents, la décision attaquée ne méconnaît pas le principe de respect de la dignité humaine.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur peut solliciter de l’OFII le rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque les raisons ayant conduit à la décision d’y mettre fin ont cessé. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait formulé une demande en ce sens. L’intéressé ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par l’OFII.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Fait à Douai, le 22 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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