Rejet 7 octobre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26TL00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 octobre 2025, N° 2501494 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2501494 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 26TL00564, M. C…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative sur les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
il est entaché d’un défaut de compétence du signataire de l’acte en ce que la délégation de signature est trop générale ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-3
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
l’interdiction de retour est illégale du fait de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. C…, ressortissant algérien né le 29 juin 1979, déclare être entré en France en mai 2022. Par un arrêté du 3 novembre 2024, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 7 octobre 2025, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Alors que le requérant se bornait à invoquer l’incompétence de l’auteur de l’acte, le tribunal a suffisamment répondu, au point 2 du jugement, à ce moyen en donnant les références de l’arrêté de délégation, en rappelant qu’il portait sur les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers et en estimant dès lors qu’il habilitait régulièrement le signataire. Le tribunal a également répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au point 4 du jugement y compris au regard de sa prétendue insertion professionnelle. La circonstance que le tribunal aurait ce faisant commis des erreurs de droit est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation et plus largement sur la régularité du jugement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et donc irrégulier.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté contesté a été signé par M. A…, directeur de cabinet du préfet de l’Hérault, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Hérault du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation à l’intéressé à l’effet notamment de signer « les mesures éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français(…) A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale et lui permettait de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
M. C…, qui est entré selon ses déclaration en mai 2022 et s’est maintenu depuis lors irrégulièrement en France, n’y justifie pas d’attaches familiales et personnelles ni d’une insertion professionnelle même s’il y a travaillé ponctuellement sans autorisation à compter de septembre 2024 selon les relevés de compte bancaire qu’il produit. Par suite, en prenant la décision l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’absence de délai de départ :
L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ». En se bornant à indiquer résider chez un ami, le requérant n’a pas justifié disposer d’un domicile stable et relève donc bien des dispositions précitées. Compte-tenu des éléments de son dossier tels qu’exposés au point 5 eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet n’a pas, en n’accordant pas de délai de départ volontaire, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour :
Pour les motifs exposés au point 4, le directeur de cabinet du préfet de l’Hérault était compétent également pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour pour une durée d’un an sur la base de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10. Eu égard à la situation de M. C… telle qu’exposée au point 5, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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