Rejet 12 mars 2024
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 mars 2024, n° 23PA05056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 décembre 2023, N° 2218171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre exécutoire émis le 4 juillet 2022 par la direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Val-de-Marne portant recouvrement d’un trop perçu de 14 523,15 euros, ensemble la décision rejetant son recours administratif et de le décharger de l’obligation de payer une somme de 14 523,15 euros mise à sa charge par le recteur de l’académie de Créteil.
Par une ordonnance n° 2218171 du 6 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2218171 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision de rejet du rectorat de l’académie de Créteil du 29 novembre 2022 ;
3°) d’annuler le titre exécutoire émis le 4 juillet 2022 par la DDFiP du Val-de-Marne ;
4°) de le décharger de l’obligation de payer une somme de 14 523.15 euros mise à sa charge par le recteur de l’académie de Créteil ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la saisine préalable du comptable public n’était pas obligatoire et que la décision du rectorat de l’académie de Créteil du 29 novembre 2022 l’a induit en erreur au regard des voies et délais de recours ;
— le signataire de la décision du 29 novembre 2022 est incompétent ;
— la décision est entachée d’un vice de forme au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le titre exécutoire du 4 juillet 2022 est illégal dès lors qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la dette ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. B n’a pas introduit de réclamation préalable obligatoire devant le comptable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : /1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; /2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « . Aux termes de l’article 118 du même texte : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. () / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ".
3. Par l’ordonnance attaquée du 6 décembre 2023 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B comme manifestement irrecevable, au motif que ce dernier ne pouvait être regardé comme ayant présenté une demande préalable obligatoire devant le comptable en charge du recouvrement du titre en litige, dès lors que sa contestation avait été adressée le 24 août 2022 au secrétaire général de l’académie de Créteil.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former un recours administratif préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. S’il appartient alors au comptable de transmettre la réclamation à l’ordonnateur, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il était en droit de saisir directement ce dernier.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment du verso du titre de perception en litige qu’il comportait la mention des voies et délais de recours. Il y était précisé que pour contester le montant du titre en litige la demande devait être adressée à la DDFiP du Val de Marne dont les coordonnées étaient en outre indiquées, et y étaient visés les articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 qui institue le recours administratif préalable obligatoire devant le comptable. La notification du titre de perception en litige comportait donc bien, en des termes dépourvus d’ambigüité, l’indication du recours administratif devant être introduit pour en contester le montant. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, la circonstance que la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté son recours gracieux ne lui oppose pas cette irrecevabilité et comporte elle-même l’indication des voies et délais de recours n’est pas de nature à avoir pu l’induire en erreur sur l’obligation de saisir le comptable d’une réclamation préalable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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