Rejet 18 mars 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25MA01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2025, N° 2411936 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411936 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A…, représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les décisions contestées sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
La décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
Elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
La décision portant inscription au système d’information Schengen (SIS) est illégale par voie d’exception d’illégalité.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 2 ans.
Sur les conclusions dirigées contre l’ensemble des décisions :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. B…. En vertu de l’arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. B… avait bien compétence pour signer l’arrêté attaqué, au moment de sa signature. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 17 janvier 2016, dans des circonstances indéterminées, et déclare s’y être maintenu malgré une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, en date du 18 mars 2021, qu’il n’a donc pas exécutée. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas entretenir de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire, étant précisé qu’il ne démontre pas non plus être dépourvu de tout lien personnel et familial en Côte d’Ivoire. S’il a créé une entreprise de maçonnerie en 2020, son activité économique n’est attestée que pour les années 2023 et 2024, et cette circonstance ne caractérise pas une insertion professionnelle suffisante sur le territoire. A cet égard, s’il emploie un commercial depuis octobre 2024 et une secrétaire depuis février 2025, ces considérations sont postérieures à l’arrêté litigieux. Dès lors, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A….
En deuxième lieu, la situation personnelle et professionnelle de M. A…, telle qu’elle a été décrite au point précédent, ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été mentionné précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant inscription au système d’information Schengen (SIS) seraient privées de base légale doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été mentionné précédemment que la décision portant refus de séjour est légale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déjà, par le passé, fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée. Il ne justifie de l’existence d’aucun lien privé ou familial sur le territoire, ni être dépourvu de tout lien en Côte d’Ivoire. Par conséquent, en fixant à 2 ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025
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