Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25DA00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2024, N° 2204961 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367330 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, née B…, a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’acte du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a informée que sa demande de titre de séjour était rejetée au motif de son incomplétude.
Par un jugement n°2204961 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme C…, représentée par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Bidault, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
il a rejeté à tort ses conclusions à fin d’annulation comme irrecevables après avoir considéré que l’acte du 13 octobre 2022 est un refus d’enregistrement de sa demande alors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Il a également estimé à tort que l’incomplétude de son dossier lui était opposable alors qu’elle ne résultait que d’une carence de l’administration.
En ce qui concerne la décision contestée :
elle est insuffisamment motivée en droit ;
sa situation relève d’un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si bien que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
le préfet a considéré à tort que son dossier était incomplet dès lors qu’elle a fourni les actes de naissance traduits de ses enfants lors de son rendez-vous au guichet le 20 décembre 2021 et qu’il ne peut lui être reproché l’absence de production d’une traduction certifiée de son passeport dès lors que le courrier le lui demandant ne lui a pas été envoyé à sa dernière adresse connue par l’administration ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 3 avril 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante russe née B… le 17 septembre 1966, réside régulièrement en France depuis le 16 août 2017 sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait alors été délivrée sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui lui a été ensuite régulièrement renouvelée. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code désormais applicables en novembre 2021. Le 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l’a informée que son titre de séjour n’était pas renouvelé du fait de l’incomplétude de son dossier de demande. Mme C… a demandé l’annulation de cet acte au tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 19 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande après avoir considéré que l’acte du 13 octobre 2022 constituait un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et que ce refus ne constituait pas en l’espèce une décision faisant grief dès lors que le dossier de demande de l’intéressée était effectivement incomplet. Mme C… interjette appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de cette annexe 10 dans ses dispositions alors applicables, l’étranger qui souscrit une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit transmettre à l’administration un justificatif de nationalité qui en principe prend la forme d’un passeport comportant les pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas. En revanche, il n’est pas exigé du demandeur que ce document fasse l’objet d’une traduction assermentée. De même, aux termes de cette annexe, la production des actes de naissance de ses enfants n’est exigée du demandeur que lors de sa première demande de titre.
Il ressort des pièces du dossier que l’acte du préfet de la Seine-Maritime du 13 octobre 2022 est motivé par l’incomplétude du dossier de demande de Mme C….
Pour considérer incomplète la demande de titre de séjour de Mme C…, le préfet a considéré qu’elle aurait dû y joindre les actes de naissance de ses enfants et une traduction assermentée de son passeport. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressée n’avait pas à fournir de tels documents dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet s’est également fondé sur l’absence de production par l’intéressée de son passeport, pièce qui était quant à elle exigible. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C… s’est vue demander le 8 décembre 2021 la présentation de son passeport original lors d’un « prochain rendez-vous », ainsi que la production de sa photocopie, qu’elle a été conviée à se rendre au guichet le 20 décembre 2021 par un courrier du 13 décembre 2021 qui mentionnait explicitement que « tout dossier incomplet ne sera pas enregistré et vous ferez l’objet d’un refus de guichet », qu’elle s’est effectivement rendue à cette convocation et qu’il lui a alors été remis un récépissé de demande de titre. L’appelante indique de manière concordante qu’elle a alors transmis les documents sollicités. Le préfet n’apporte aucun élément en sens contraire, alors que l’agent de guichet a pour sa part nécessairement estimé que son dossier était complet en lui délivrant un récépissé. Par ailleurs, dans un courrier du 12 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a demandé à Mme C… de lui transmettre la traduction assermentée de son passeport, ce dont il peut s’inférer qu’il disposait à cette date de l’original de ce document.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le dossier de demande de titre de séjour déposée par l’appelante était complet.
Par suite, elle est fondée à soutenir que le jugement du 19 décembre 2024 est irrégulier en ce que, en faisant application des principes rappelés au point 2, il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation comme irrecevables et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur la demande présentée par Mme C… :
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de l’instruire, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. S’il appartient, dans le cadre de cette instruction, à l’administration de porter une appréciation sur la valeur probante ou l’authenticité de certaines pièces produites, ce qui peut la conduire à les écarter, à en demander de nouvelles, et, le cas échéant, à refuser au terme de son instruction la délivrance du titre de séjour, elle ne peut ainsi pour autant décider de refuser l’enregistrement de la demande jusqu’à la production de ces nouvelles pièces dès lors que, comme il a été dit, l’intéressée avait déposé en préfecture un dossier comportant les pièces correspondant à celles exigées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il était donc complet.
Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme C… était complète. Dans ces conditions, alors que le préfet ne démontre ni même n’allègue qu’elle aurait été abusive ou dilatoire, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour puis la rejeter par son acte litigieux du 13 octobre 2022 au motif de son incomplétude.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses autres moyens d’annulation, l’appelante est fondée à demander à la cour l’annulation de cet acte.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate de Mme C… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bidault.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’acte du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bidault, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… née B…, à Me Bidault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé :V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé :G. Borot
La greffière,
Signé :S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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