Rejet 8 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 8 déc. 2022, n° 22NC02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2105549 du 16 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B…, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 novembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 septembre 2022, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant albanais, est entré en France selon ses déclarations le 16 juin 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 avril 2021. Par un arrêté du 23 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… fait appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les moyens communs :
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour obliger M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, la préfète du Bas-Rhin a visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables avant de rappeler les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l’intéressé. La préfète a notamment indiqué que M. B… était de nationalité albanaise, qu’il est entré en France le 16 juin 2020 et que sa demande d’admission à la qualité de réfugié a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 avril 2021. La préfète a alors rappelé qu’après le rejet de sa demande d’asile, M. B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France et pouvait ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement. La préfète a ensuite fait mention de ce que M. B… était marié et père de deux enfants, que son épouse faisait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que leurs deux enfants repartent avec eux en cas de retour en Albanie. Enfin, la préfète a souligné que M. B… n’alléguait pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. B… fait valoir que son épouse et leurs deux enfants vivent également en France et que ses enfants sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… n’était présent en France que depuis à peine plus d’un an. Par une ordonnance de ce jour, cette cour a rejeté le recours formé par son épouse contre l’arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Enfin, M. B… ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que leurs deux enfants poursuivent leurs scolarités en Albanie. La cellule familiale pourra donc se reconstituer en Albanie. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B… doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Associations ·
- Site ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Étranger
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Départ volontaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Recouvrement ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Allocation logement ·
- Adulte ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Avantage ·
- Administration ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Convention internationale
- Compte courant ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Solde ·
- Revenu ·
- Débiteur ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.