Rejet 15 juillet 2024
Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 mai 2026, n° 24LY03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2024, N° 2402553 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 21 février 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402553 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 M. A…, représenté par Me Zoccali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402553 du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 21 février 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la cour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal lui a opposé le défaut de motivation de sa demande de première instance alors qu’il n’a pas transmis celle-ci à son conseil ;
– le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 25 septembre 2024, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… est un ressortissant guinéen né à Conakry le 10 novembre 2002. Il serait entré en France le 11 mars 2019 selon ses déclarations et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il a obtenu à ce titre la délivrance de titres de séjour portant la mention salarié-apprenti du 17 juin 2021 au 16 juin 2023, pour les besoins d’une formation en apprentissage dans le domaine de la restauration. Ayant achevé cette formation, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une promesse d’embauche d’une société d’intérim pour une activité dans le secteur des espaces verts. Par décisions du 21 février 2024, le préfet de l’Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme non motivée sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi le tribunal le 14 mars 2024 en se bornant à produire l’arrêté contesté, dont il était indiqué qu’il était la « décision attaquée », ainsi que quelques pièces. Si le tribunal a pu, à juste titre, en déduire qu’il demandait l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté, aucun moyen n’était formulé. Par courrier du 4 avril 2024, un avocat s’est constitué dans ses intérêts. Le mémoire qu’il a produit le 11 juin 2024 se borne toutefois à produire quelques pièces sans formuler aucun moyen. Par courrier du 2 mai 2024, effectivement lu sur l’application Télérecours le 7 mai 2024 à 9h46, le tribunal a spécialement invité le conseil de M. A… à produire dans un délai de quinze jours des écritures au soutien des intérêts de son client. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, effectivement reçu par le conseil de M. A… sur l’application Télérecours le 14 juin 2024 à 11h47, la préfète de l’Ain a invoqué la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête. Aucun mémoire contenant des moyens n’a été produit par M. A… ou son conseil. C’est dès lors à juste titre que le tribunal, qui n’était pas tenu de faire d’autres diligences, a rejeté la demande de M. A… comme non motivée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 29 mai 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Picardie ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Contrôle continu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Document ·
- Tentative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Adoption ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Portée ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Attestation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Mauritanie ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Statut ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Règlement amiable ·
- Dégradations ·
- Tiré ·
- Étudiant ·
- Jugement
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Bénéfices industriels ·
- Revenu ·
- Coefficient ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Exportation ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Etablissements de santé ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Demande
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Enregistrement ·
- Commune ·
- Videosurveillance ·
- Procédure contentieuse ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Video
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.