Rejet 19 septembre 2022
Annulation 28 décembre 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 mars 2025, n° 22MA02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02858 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 septembre 2022, N° 1902264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E C, Mme F D, Mme B A et M. G A ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d’annuler la délibération du 17 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal d’Enchastrayes a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux, et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe leurs parcelles cadastrées section D nos 230 et 240 en zone agricole, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1902264 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt avant dire droit du 28 décembre 2023, la cour a, d’une part, annulé ce jugement comme irrégulier et, d’autre part, statuant par la voie de l’évocation, et après avoir écarté les autres moyens de la requête de Mme C et des autres requérants dirigée contre la délibération du 17 septembre 2018, a, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer pendant un délai de douze mois à compter de la notification de l’arrêt afin de permettre à la commune d’Enchastrayes de procéder à la régularisation du vice relevé au point 13 des motifs de l’arrêt, tiré de la méconnaissance des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement.
Par un courrier enregistré le 14 novembre 2024, la commune d’Enchastrayes, représentée par Me Fiat, a produit le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur relatifs à l’enquête publique réalisée du 27 mai au 26 juin 2024 ainsi que la délibération du 2 septembre 2024 de son conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 et 17 décembre 2024, Mme C et les autres requérants, représentés par Me Py, persistent dans leurs conclusions à fin d’annulation de la délibération 17 septembre 2018 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune et demandent, en outre, à la cour :
1°) d’annuler la délibération du 2 septembre 2024 du conseil municipal d’Enchastrayes approuvant, après nouvelle enquête publique, le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Enchastrayes la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont recevables à contester la légalité de la délibération du 2 septembre 2024, dont ils n’ont eu connaissance que le 14 novembre 2024 ;
— la délibération du 2 septembre 2024 est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme, eu égard à l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur ; ainsi, le vice retenu par l’arrêt avant dire droit du 28 décembre 2023 n’a pas été régularisé par cette délibération ;
— ils ne peuvent être regardés comme s’étant désistés de leur requête d’appel au seul motif qu’ils n’ont pas repris dans leurs écritures, après l’arrêt avant dire droit du 28 décembre 2023, leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre le jugement du tribunal administratif du 19 septembre 2022, lequel a, au demeurant, déjà été annulé par cet arrêt ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la commune d’Enchastrayes, représentée par Me Fiat, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit donné acte du désistement pur et simple de la requête d’appel de Mme C et autres ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme C, Mme D et M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés de leur requête d’appel, dans la mesure où le mémoire produit par ceux-ci le 4 décembre 2024 ne conclut pas à l’annulation du jugement attaqué ; par voie de conséquence, leurs conclusions dirigées contre la délibération du 2 septembre 2024, formulées en dehors de l’instance de régularisation dont ils se sont désistés, sont irrecevables, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
— la délibération du 2 septembre 2024 purge le vice retenu par la cour dans l’arrêt du 28 décembre 2023.
Vu :
— l’arrêt avant-dire droit du 28 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courbon, rapporteure ;
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 septembre 2018, le conseil municipal d’Enchastrayes a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Mme C, Mme D et M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler cette délibération, ensemble la décision implicite rejetant leurs recours gracieux. Par un arrêt avant dire droit du 28 décembre 2023, la Cour a, d’une part, annulé le jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération, et, d’autre part, statuant par la voie de l’évocation, et après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants à l’encontre de cette délibération, a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, pendant un délai de douze mois à compter de la notification de l’arrêt, afin de permettre à la commune d’Enchastrayes de procéder à la régularisation du vice de procédure entachant la délibération contestée, tiré de l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur. Une nouvelle enquête publique a eu lieu du 27 mai au 26 juin 2024, après nomination d’un nouveau commissaire enquêteur, qui a établi un rapport et des conclusions le 10 juillet 2024. Par une délibération du 2 septembre 2024, le conseil municipal d’Enchastrayes a de nouveau approuvé le PLU de la commune. Mme C et autres persistent dans leurs conclusions aux fins d’annulation de la délibération susvisée du 17 septembre 2018, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux, et demandent en outre à la cour d’annuler la délibération du 2 septembre 2024.
Sur le désistement :
2. Contrairement à ce que soutient la commune d’Enchastrayes, Mme C et autres ne peuvent être regardés comme s’étant désistés de leur requête, au seul motif que leur mémoire du 4 décembre 2024 ne comportait pas de conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2022, au demeurant déjà annulé pour irrégularité par l’arrêt avant dire droit du 28 décembre 2023.
Sur la régularisation du vice relevé par l’arrêt avant dire droit du 28 décembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ». Selon l’article R. 123-19 de ce même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
5. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a divisé ses conclusions en sept parties, portant respectivement sur l’appréciation de l’opportunité du projet, de la procédure de l’enquête publique, de la composition du dossier, de l’information du public, des observations recueillies, des réponses du maître d’ouvrage et de l’enquête publique dans sa globalité. Dans ces différentes parties, le commissaire enquêteur a rappelé l’objet de l’enquête publique, retracé l’historique de l’élaboration du PLU d’Enchastrayes, en mentionnant notamment la précédente enquête publique ainsi que la présente procédure contentieuse, a expliqué les raisons de l’élaboration d’un PLU, a constaté le caractère régulier de la procédure d’enquête publique et recensé les diligences effectuées par la commune au cours de cette enquête. Il a ensuite détaillé la composition du dossier soumis à l’enquête publique, retracé les réunions publiques d’information générale relatives au projet de PLU, et donné un avis personnel général sur les réactions individuelles face aux changements dans les réglementations locales d’urbanisme, en précisant que peu d’observations avaient été produites en l’espèce. Il a enfin donné un avis personnel sur la manière dont la commune a répondu aux observations et interrogations du public, et indiqué que les réponses apportées par celle-ci lui paraissaient conformes à la législation en vigueur et aux objectifs affichés du projet de PLU et du projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne s’est pas limité à une description de la procédure d’enquête publique et à des généralités, mais a donné un avis personnel suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions énoncées au point 3, en indiquant, notamment, que dans un contexte de développement économique et touristique et dans une volonté de maintenir un niveau d’équipements publics et de services de qualité et adapté à sa population, le PLU reflète la volonté communale en matière d’urbanisme, qui consiste, tout en favorisant ses atouts touristiques et son économie, à maitriser l’urbanisation sur son territoire, au regard des enjeux locaux environnementaux à préserver.
6. Il résulte de ce qui précède que le vice relevé par l’arrêt avant dire droit du 28 décembre 2023 de la cour, tiré de la méconnaissance des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement, a été régularisé.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 2 septembre 2024 :
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, le moyen tiré de ce que la délibération du 2 septembre 2024 serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, du fait de l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Enchastrayes, que Mme C et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 2 septembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, de Mme D, de M. A et de Mme A est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune d’Enchastrayes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C, représentante unique des requérants, et à la commune d’Enchastrayes.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025
nb
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