Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 novembre 2023, n° 21VE02780
TA Montreuil 23 avril 2018
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CAA Versailles 1 octobre 2019
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Annulation 22 juin 2020
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Rejet 30 novembre 2023
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CAA Versailles
Rejet 30 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inexacte application de l'article 57 du livre des procédures fiscales

    La cour a estimé que l'administration n'a pas établi l'existence d'un transfert de bénéfices au sens de l'article 57, et que la SAS RKS a effectivement assumé des risques opérationnels et stratégiques.

  • Rejeté
    Transfert indirect de bénéfices

    La cour a jugé que la SAS RKS n'a pas renoncé à des recettes et a justifié ses pertes par les risques qu'elle a assumés dans son activité de production.

Résumé par Doctrine IA

La SAS RKS a demandé la décharge des cotisations de retenue à la source pour les exercices 2009 et 2010, contestée par le ministre des Comptes publics. Le tribunal administratif de Montreuil a initialement donné raison à la SAS RKS, mais la cour administrative d'appel de Versailles a infirmé ce jugement, rétablissant les cotisations. En cassation, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire. La cour d'appel a examiné la fonction de la SAS RKS au sein du groupe SKF, concluant qu'elle assumait des risques opérationnels et stratégiques, justifiant ses pertes. Elle a donc rejeté la requête du ministre, confirmant la décharge des retenues à la source.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 30 nov. 2023, n° 21VE02780
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 21VE02780
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 4 octobre 2021, N° 443130
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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