Annulation 16 février 2024
Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 nov. 2025, n° 24LY01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 février 2024, N° 2303255 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Saint-Georges-de-Reneins a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler l’arrêté n° DDPP-SPE-2023-28 du 13 février 2023 de la préfète du Rhône portant enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la société Métha Val de Saône sur le territoire de la commune de Dracé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303255 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande en annulant l’arrêté de la préfète du Rhône en tant qu’il autorise une installation dépourvue de dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit, en invitant la société Métha Val de Saône à présenter à la préfète, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, un dossier de demande d’enregistrement modifiée, intégrant un dispositif de mesure de la quantité de biogaz conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, en vue de la régularisation de son exploitation, et en l’autorisant, à titre provisoire, à poursuivre l’exploitation, dans le respect de prescriptions identiques à celles imposées par l’arrêté du 13 février 2023.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, la société Métha Val de Saône, représentée par la Selarl Asterio, agissant par Me Bracq, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303255 du 16 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner la commune de Saint-Georges-de-Reneins à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, représentée par la Selas Legal performances, agissant par Me Antoine, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Métha Val de Saône ;
2°) de réformer ou d’annuler le jugement n° 2303255 du tribunal administratif de Lyon du 16 février 2024 en tant que ce jugement a annulé l’arrêté n° DDPP-SPE 2023-28 du 13 février 2023 seulement en tant que cette décision autorise une installation dépourvue de dispositif de la quantité de biogaz produit ;
3°) d’annuler l’arrêté n° DDPP-SPE 2023-28 du 13 février 2023 portant enregistrement d’une unité de méthanisation par la société Métha Val de Saône ;
4°) de mettre à la charge de la société Métha Val de Saône ou de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, la société Métha Val de Saône a déclaré se désister purement et simplement de cette instance.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : « I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : – installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ; / (…) / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; (…) / 5°L’enregistrement d’installations mentionné à l’article L. 512-7 du code de l’environnement ; (…) / III. Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat. ».
2. La SAS Métha Val de Saône exploite, sur le territoire de la commune de Dracé, une unité de méthanisation, qui avait été déclarée le 8 avril 2018 au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Souhaitant augmenter sa capacité de traitement, elle a déposé le 27 septembre 2022 une demande d’enregistrement. Par un arrêté du 13 février 2023, la préfète du Rhône a procédé à cet enregistrement. Par le jugement dont il a été relevé appel, le tribunal administratif de Lyon , sur la demande de la commune de Saint-Georges-de-Reneins, a annulé partiellement cet arrêté , a invité la société Métha Val de Saône à présenter à la préfète, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, un dossier de demande d’enregistrement modifiée, en vue de la régularisation de son exploitation, et a autorisé ladite société à poursuivre celle-ci à titre provisoire, dans le respect de prescriptions identiques à celles imposées par l’arrêté du 13 février 2023.
3. La requête ayant été enregistrée le 16 avril 2024, le délai de dix mois imparti à la cour pour statuer est expiré. En application des dispositions citées au point 1, la requête doit donc être transmise au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 24LY01093 est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métha Val de Saône, à la commune de Saint-Georges-de-Reneins, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Lyon, le 3 novembre 2025
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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