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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 25MA01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 juin 2025, N° 2403805 et 2403806 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les arrêtés du préfet du Var du 22 octobre 2024 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de leur destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403805 et 2403806 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… et Mme A…, représentés par Me Saligari, demandent à la cour :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 12 juin 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du préfet du Var du 22 octobre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Saligari au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Les décisions sont dépourvues de motivation ;
Leur demande n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
Les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination :
Les décisions sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
Les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Les décisions sont dépourvues de motivation ;
Les décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les décisions n° 24003682 et n°24009780 de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mai 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, de nationalité pakistanaise, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet du Var en date du 22 octobre 2024 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de leur destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, représentés par un conseil, auraient déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par M. B… et Mme A… doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B… et Mme A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5, 8, 10 à 15 de son jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. B… et de Mme A…, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B… et Mme A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, Mme D… A… et à Me Saligari.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2026
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