Rejet 23 mai 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01957 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… et Mme E… B… épouse D… C… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés de la préfète du Loiret du 21 décembre 2023 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2400352, 2400473 du 23 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. et Mme D… C…, représentés par Me Ibara, demandent à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de délivrer à M. D… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et de délivrer à Mme D… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai en qualité d’accompagnant de malade et à titre subsidiaire prendre acte qu’ils produiront des explications techniques sur les coupures de courant ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le tribunal administratif a violé les règles d’administration de la preuve en contentieux administratif ;
à titre subsidiaire, M. D… C… a sollicité les autorités congolaises sur les explications techniques concernant les délestages et coupures de courant au Congo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. et Mme D… C…, ressortissants de la République du Congo nés respectivement le 22 janvier 1966 et 24 février 1972, relèvent appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés de la préfète du Loiret du 21 décembre 2023 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, si M. et Mme D… C… soutiennent que le tribunal administratif a méconnu les règles d’administration de la preuve, un tel moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. D… C… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, la préfète du Loiret s’est fondé sur l’avis émis le 5 octobre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de la l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. D… C… souffre d’un syndrome d’apnée du sommeil sévère de nature obstructive, désaturant et positionnel, lui imposant d’être assisté d’un appareillage de ventilation à pression positive continue (PPC). Il se borne à faire valoir en appel, sans toutefois l’établir, qu’il a sollicité les autorités congolaises pour obtenir des explications techniques sur les phénomènes de délestage et de coupures de courant faisant obstacle selon lui à l’existence d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, en tout état de cause, à les supposer même établies, ces coupures de courants ne font pas obstacle à l’existence d’un traitement effectif au Congo compte tenu de l’existence de solutions alternatives pour l’alimentation électrique.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme D… C… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… et à Mme E… B… épouse D… C….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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