Rejet 22 janvier 2026
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26PA01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2026, N° 2312749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2312749 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, Mme A…, représentée par Me Boula, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation du caractère réel de la poursuite de ses études en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 7 juin 1991, est entrée en France en octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Mme A… a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 21 octobre 2022 dont elle a sollicité le renouvellement en mai 2023. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… relève appel du jugement du 22 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Mme A… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé, de ce qu’il serait entaché d’une erreur d’appréciation du caractère réel de la poursuite de ses études en France dès lors que son inscription dans une formation en distanciel n’était que provisoire et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de la présence en France de son père et de sa fratrie. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 6 de leur jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement infondée et qu’il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Impôt ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Emprisonnement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Biogaz ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inopérant ·
- Police ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Vices ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction
- Prix ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Suède ·
- Risque ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle d'entreprise ·
- Entreprise étrangère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.