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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 23NC01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01036 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2023, N° 2105870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) C Bati a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés restées à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et en 2018.
Par un jugement n° 2105870 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
M. D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2200539 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 23NC01036, la SARL C Bati, représentée par Me Kretz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les impositions en litige sont infondées dès lors qu’il n’y a pas de différence d’actif net taxable puisque l’administration fiscale a seulement remis en cause les apports portés au compte 467 « autres comptes débiteurs ou créditeurs » sans remettre en cause le débit correspondant du compte 401 pour la même somme ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que le passif du bilan, correspondant à huit paiements partiels en espèces à certains de ses fournisseurs, retrouvés au crédit du compte 467 « autres comptes débiteurs ou créditeurs », était injustifié dès lors qu’ils étaient précédés de retraits de ce même compte qui ont permis partiellement les règlements ; ainsi, pour les sommes de 2000 euros et 18 000 euros comptabilisées les 22 juillet et 15 août 2017, il « n’y a pas de nouveau retrait identifié avant ces règlements » ; s’agissant de la somme de 11 500 euros comptabilisée le 14 septembre 2017 sous le libellé Kara et fils, elle a été réglé au moyen de la caisse par le biais d’un retrait de 2770,02 euros, somme dont elle sollicite la décharge en base ; la somme de 40 000 euros, comptabilisée le 15 septembre 2017, correspondant à l’achat d’un échafaudage à M. B père du gérant résulte d’une erreur comptable puisqu’elle a en réalité été réglée en plusieurs fois, par un virement de 15 000 euros le 3 mai 2017, par un chèque de 13 000 euros daté du 25 septembre 2017, le solde de 12 000 euros ayant été réglé en espèces, elle sollicite donc la décharge en base, à tout le moins, de 15 000 et 13 000 euros ; la somme de 20 000 euros comptabilisée le 15 novembre 2017 et correspondant à une facture de la société Bâtiment concept multi a été réglé partiellement par trois retraits pour une somme totale de 3 200 euros, des règlements en espèces de 49,97 euros, elle sollicite donc la décharge en base, à tout le moins, de 3 150,03 euros ; la somme de 30 015 euros comptabilisée le 6 mai 2018 sous le libellé Polat a été réglée par des retraits du compte n° 467 à hauteur de 15 800 euros comme cela est justifié par le Grand livre de 2018 dont il convient de déduire 1 660,02 euros correspondants à des paiements en espèce, elle sollicite donc la décharge en base, à tout le moins, de 14 139,80 euros ; la somme de 29 025 euros comptabilisée le 16 août 2018 correspondant à une facture de la société Bati Grand Est a été réglée en partie à partir du compte privé de son gérant M. C après qu’il ait perçu « un virement ou un chèque de la société à cet effet » à hauteur de 5 000 euros comme en attestent les extraits de compte des mois de juillet et août 2018 produits et en partie par des retraits de 10 000 euros après virement depuis un de ses autres comptes bancaires, aussi ces fonds qui ont servi à régler cette facture, dont il convient de déduire une somme de 778,96 euros correspondant à des achats de fournitures, doivent être déchargés en base à hauteur de 14 221,04 euros ;
— le reste des fonds utilisés par la société pour régler ces huit fournisseurs provient de fonds d’origine familiale dont elle a bénéficié de la part d’une cousine de son gérant, Mme A qui réside en Allemagne ; contrairement à ce qui a été indiqué à tort devant les premiers juges, la remise de ces fonds par Mme A correspond en réalité au remboursement des sommes que M. C, son gérant, lui avait prêtées, à savoir 115 000 euros entre 2008 et 2010, comme le démontrent l’attestation de Mme A versée aux débats ainsi que les extraits des comptes bancaires privés de M. C qui témoignent du prêt à sa cousine ;
— les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sont infondées dès lors que l’administration ne démontre pas qu’elle a délibérément enregistré des écritures constitutives d’un passif injustifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL C Bati ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 23NC01038 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 mai 2025 mais non communiqué, M. D C, représenté par Me Kretz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification n°2120 du 16 juillet 2020 qui lui a été adressée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification n° 3924 adressée à la société C Bati ne lui a pas été communiquée ;
— il a été privé du délai de réponse à la proposition de rectification alors qu’il avait demandé à bénéficier du délai de réponse prorogé de soixante jours, prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
— l’administration n’établit pas qu’il avait la qualité de maître de l’affaire alors qu’il était gérant minoritaire au sein de la société C Bati et que sa sœur disposait d’une procuration pour le compte de la société ;
— l’administration ne démontre pas que la SARL C Bati a enregistré des écritures constitutives d’un passif injustifié ;
— les pénalités sont injustifiées dès lors que l’administration n’établit pas qu’il a délibérément omis de déclarer les revenus objets du rehaussement contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,
— les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kretz, représentant la société C Bati et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL C Bati, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie et de crépis, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 11 février 2020 au 7 juillet 2020, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification n° 3924 du 16 juillet 2020, établie dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l’administration fiscale a informé la société requérante de ce qu’elle envisageait, notamment, de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et en 2018, assorties de pénalités pour manquement délibéré, résultant de la remise en cause de plusieurs écritures comptables portées sur un compte de tiers et figurant au passif du bilan, demeurées injustifiées. La société C Bati a contesté ces impositions par des observations produites le 19 octobre 2020, lesquelles ont été partiellement maintenues dans la réponse aux observations du contribuable du 7 décembre 2020. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 15 mars 2021. La réclamation préalable introduite par la société requérante le 31 mai 2021 a fait l’objet d’une décision de rejet du 28 juin 2021. Par ailleurs, considérant que ces rectifications révélaient l’existence de revenus distribués par cette société à son gérant statutaire, M. D C, l’administration a notifié à ce dernier, par une proposition n° 2120 du 16 juillet 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018. Contestées le 21 octobre 2020 par le requérant, ces impositions ont été maintenues à hauteur de celles retenues pour la société C Bati dans la réponse aux observations du contribuable du 7 décembre 2020. A la suite de leur mise en recouvrement le 30 avril 2021, la réclamation préalable formée le 1er juin 2021 par M. C à l’encontre des impositions restées à sa charge a fait l’objet d’une décision de rejet du 13 décembre 2021. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, la SARL C Bati et M. C relèvent appel des jugements du 6 février 2023 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a respectivement rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses restées à leur charge au titre des années 2017 et 2018.
Sur les impositions et pénalités assignées à la SARL C Bati :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Aux termes du 2 de l’article 38 de ce code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Pour l’application de ces dispositions il appartient au contribuable de justifier des écritures comptables portées sur un compte de tiers et figurant au passif du bilan de son entreprise.
3. L’administration fiscale a remis en cause le passif du bilan à hauteur de 111 525 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 59 040 euros au titre de l’exercice clos en 2018, après avoir relevé l’inscription de huit sommes portées au crédit du compte 46467000 « Autres comptes débiteurs et créditeurs », présentées par la SARL C Bati comme des apports correspondant à des paiements en espèces de divers fournisseurs sans toutefois en justifier. A cet égard, le service a relevé que la comptabilité présentée au titre de la période vérifiée ne comportait ni compte caisse, le journal qui s’y attache et qui doit normalement enregistrer les espèces mouvementées étant également absent, ni compte courant d’associé.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante en appel, en enregistrant des sommes au crédit du compte 46467000 « Autres comptes débiteurs et créditeurs », elle a nécessairement comptabilisé des dettes envers son associé, M. C, qui est ainsi réputé avoir payé ces montants pour le compte de la société. Or, faute de justifier les apports litigieux, la société C Bati ne démontre ni la réalité de ces dettes ni que des règlements auraient été effectués en espèces au profit des fournisseurs par M. C. Aussi, si la SARL C Bati soutient que l’administration a remis en cause ces apports portés au compte 467 sans remettre en cause le débit correspondant au compte 401 « fournisseurs », elle n’établit toutefois pas qu’il existe un lien entre ces crédits inscrits au compte 467 et les débits du compte fournisseurs mentionnés au compte 401. Elle n’est en conséquence pas fondée à soutenir que les débits des comptes fournisseurs correspondraient au crédit des sommes litigieuses du compte litigieux de débiteurs créditeurs divers. Il résulte de ces éléments que dans la mesure des montants litigieux, le passif était injustifié dans son principe et dans son montant entraînant de ce seul fait une variation d’actif net. Par suite, la société requérante ne saurait soutenir que les impositions en litige sont infondées en raison d’une absence de différence d’actif net taxable.
5. En deuxième lieu, la société requérante ne saurait sérieusement justifier de l’inscription de la somme de 20 025 euros, comptabilisée le 12 juillet 2017, et qui correspondrait, selon elle, au paiement d’une facture Guney Crepis, en se prévalant de retraits d’espèces opérés en 2016 et au cours du premier semestre de l’année 2017, alors par ailleurs qu’elle ne produit aucun justificatif des apports allégués et que le droit de communication exercé auprès de ce fournisseur n’a pas permis d’obtenir la moindre information sur cette dépense. Par ailleurs, la société C ne produit aucun élément de nature à justifier l’inscription des sommes de 2 000 euros et de 18 000 euros comptabilisées respectivement le 22 juillet 2017 et le 15 août 2017. Elle ne produit pas davantage d’éléments pour justifier l’inscription de la somme de 11 500 euros comptabilisée le 14 septembre 2017 alors que dans le cadre du droit de communication exercé par l’administration fiscale, ce fournisseur a indiqué dans sa réponse à l’administration qu’il ne connaissait pas la SARL C Bati et qu’aucune facture n’a d’ailleurs été produite au service vérificateur. Concernant la somme de 40 000 euros comptabilisée le 15 septembre 2017, la requérante soutient qu’elle correspond à l’achat d’un échafaudage d’occasion auprès du père de son gérant et que la facture aurait été payée en plusieurs fois, par un virement de 15 000 euros le 3 mai 2017, par un chèque de 13 000 euros daté du 25 septembre 2017, le solde de 12 000 euros ayant été réglé en espèces. Toutefois, la requérante, qui ne produit pas la facture, ne justifie pas de la réalité de son paiement en se bornant à produire un chèque non daté et dont l’encaissement n’est pas prouvé. Il en est de même de la somme de 20 000 euros, comptabilisée le 15 novembre 2017, qui correspondrait selon la société, au paiement d’une facture Bâtiment Concept Multi qui n’a pas été communiquée au service. S’agissant de la somme de 30 015 euros, comptabilisée le 6 mai 2018, qui correspondrait au paiement d’une facture Polat, la société ne justifie pas de son règlement à hauteur de 15 800 euros, par des retraits effectués sur le compte n°467, en se bornant à produire des extraits du Grand livre de 2018. Enfin, concernant la somme de 29 025 euros comptabilisée le 16 août 2018, qui correspondrait au paiement d’une facture Bati Grand Est, la société soutient qu’elle a été réglée en partie à partir du compte privé de son gérant, M. C, après que ce dernier ait perçu « un virement ou un chèque de la société à cet effet » à hauteur de 5 000 euros et en partie par des retraits de 10 000 euros après virement depuis un de ses autres comptes bancaires. Toutefois, en se bornant à produire les extraits des comptes bancaires privés de M. C au titre des mois de juillet et août 2018 faisant état de plusieurs crédits, la société requérante ne justifie pas que ces sommes ont permis le paiement d’une facture au demeurant non produite. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a considéré que le passif était injustifié à hauteur de ces montants.
6. En troisième lieu, la société requérante soutenait en première instance que les espèces non identifiées provenaient de prêts d’origine familiale accordés durant les années 2015 à 2017, dont elle aurait bénéficié par l’intermédiaire de Mme A, cousine du gérant et résidente allemande. Elle soutient désormais en appel que ces sommes correspondent en réalité aux remboursements effectués par Mme A des sommes qui lui auraient été avancées par M. C entre 2008 et 2010. Cependant, en se bornant à produire une attestation de Mme A, dépourvue de valeur probante, des relevés des comptes bancaires privés de M. C qui attestent de mouvements bancaires sans que la contrepartie ne soit établie pour Mme A et deux documents bancaires turcs indiquant des retraits en espèce par Mme A, les 16 juin 2015 pour des montants de 250 000 et 100 000 livres turques, la société requérante, qui ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial, n’établit pas la réalité du prêt allégué alors qu’aucun contrat de prêt ou aucun autre document probant ne prouve l’existence d’un tel prêt.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
8. Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fiscale a retenu que la comptabilité présentée au titre de la période vérifiée ne comportait pas de compte caisse ni le journal qui s’y attache et qui doit normalement enregistrer les espèces mouvementées, ni de compte courant d’associé, les apports et prélèvements des associés étant matérialisés dans le compte n° 4670000 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs ». Elle a également fait valoir que, pour justifier son passif, la société n’a pu faire état que de paiements en espèces de divers fournisseurs sans toutefois pouvoir en justifier, ni justifier les apports censés provenir des comptes personnels de son gérant. Aussi, compte tenu de ces constats, l’administration a pu en déduire à bon droit que la société ne pouvait ignorer qu’elle enregistrait de manière répétée des écritures constitutives d’un passif injustifié. Dans ces conditions, la SARL C Bati n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne démontre pas qu’elle a délibérément enregistré des écritures constitutives d’un passif injustifié. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a assorti les rectifications en litige des pénalités pour manquement délibéré.
Sur les impositions et pénalités assignées à M. C :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
9. Aux termes de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ». Aux termes de l’article L. 57 dudit livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Enfin, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 tel que modifié par l’ordonnance du 13 mai 2020 : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ».
10. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
11. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification n° 2120 du 16 juillet 2020 notifiée à M. C se réfère explicitement aux motifs de la proposition de rectification n° 3924 du 16 juillet 2020, régulièrement notifiée le même jour et à la même adresse, à la SARL C Bati, dont M. C est le gérant statutaire. A cet égard, les circonstances que la première page de la proposition de rectification n°2120 ne fasse pas mention de la proposition de rectification n° 3924 adressée à la société C Bati et qu’elle indique, à sa page 2, seulement le nombre de pages la composant ne suffisent pas à considérer que la proposition de rectification n°3924 ne lui était annexée comme cela est expressément mentionné à sa page 4. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette proposition de rectification n°2120 ne serait pas suffisamment motivée au regard des exigences précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification n° 2120 du 16 juillet 2020 notifiée à M. C indiquait la possibilité offerte à ce dernier d’adresser à l’administration ses observations dans le délai de trente jours ainsi que celle de demander, dans ce même délai, une prorogation de trente jours, conformément aux dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales rappelées au point 2. La proposition de rectification indiquait également que, compte tenu des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai de réponse de trente jours courait jusqu’au 23 septembre 2020 et pouvait être prorogé de trente jours sur demande écrite. Si le service vérificateur a répondu au requérant de manière erronée, le 21 septembre 2020, que sa demande de prorogation du délai formée le 17 septembre 2020 ne pouvait pas être satisfaite au motif qu’elle était tardive, il résulte toutefois de l’instruction que par un courriel du 14 octobre 2020, le service vérificateur a reconnu son erreur et a invité le requérant à produire ses observations, ce que ce dernier a fait en adressant ses observations très circonstanciées à l’administration le 21 octobre 2020. A cet égard, le requérant ne saurait soutenir qu’il n’a disposé que d’un délai de neuf jours pour produire ses observations, alors que le courriel précité ne faisait état d’aucun délai. En tout état de cause, M. C ne produit aucun élément justifiant qu’il aurait nécessité un délai supplémentaire à celui dans lequel il a répondu afin de pouvoir présenter utilement des observations complémentaires à la proposition de rectification du 16 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
14. Les impositions en litige procèdent de l’inclusion dans les revenus imposables entre les mains de M. C dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant aux rehaussements des bénéfices de la SARL C Bati au titre des années 2017 et 2018, regardées comme des revenus distribués par cette société à l’intéressé, que l’administration a considéré comme étant l’unique maître de l’affaire.
15. En premier lieu, il résulte des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts citées au point 13 que les sommes inscrites au crédit d’un compte n° 4670000 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs », fonctionnant comme un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 4, 5 et 6, que l’administration a établi que la société C Bati n’avait pas démontré la réalité des dettes qu’elle invoquait, en ne justifiant pas des apports litigieux constatés sur le compte n° 467. Aussi, ces sommes n’ayant pas été ni mises en réserve, ni incorporées au capital, c’est à juste titre que l’administration a considéré qu’elles avaient été mises à disposition et distribuées entre les mains de M. C, gérant de droit et associé de la société C Bati. Par conséquent, les moyens invoqués par ce dernier à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées en conséquence de ces rehaussements étant identiques à ceux soulevés par la société C Bati, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
17. En second lieu, d’une part, pour établir que M. C était le maître de l’affaire, l’administration fiscale a relevé qu’il était le gérant de droit de la SARL C Bati, qu’il était associé de la société à hauteur de 49 % du capital, mais surtout qu’il avait ouvert le compte bancaire de la société et que la carte de retrait/paiement était à son nom. Elle relevait également qu’il était le seul à signer les contrats de sous-traitance avec les clients, comme cela ressortait du droit de communication qu’elle avait exercé auprès de ceux-ci. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’est pas l’associé majoritaire et que sa sœur a procuration sur les comptes de la société, ne conteste aucun de ces éléments qui ont permis au service de conclure qu’il jouissait d’une autonomie complète, assurait seul la marche des affaires et disposait sans contrôle des fonds sociaux de la société C Bati. L’administration ayant ainsi établi qu’il était le maître de l’affaire, M. C ne saurait utilement soutenir qu’il n’est pas le bénéficiaire des revenus distribués par la SARL C Bati.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
19. Afin de justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré aux revenus de capitaux mobiliers provenant de la société C Bati, l’administration a relevé que, compte tenu de sa qualité de gérant et de maître de l’affaire, M. C ne pouvait ignorer que la SARL C Bati avait enregistré des écritures constitutives d’un passif injustifié à son profit durant les années 2017 et 2018, pour des montants s’élevant respectivement à 111 525 euros au titre de l’année 2017 et à 59 040 euros au titre de l’année 2018. Par suite, c’est à bon droit que l’administration, qui rapporte la preuve du manquement délibéré, a infligé au requérant les pénalités en litige.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL C Bati et M. C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a respectivement rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées présentées respectivement par la SARL C Bati et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C Bati, à M. D C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Agnel, président de chambre,
— Mme Stenger, première conseillère,
— Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm et 23NC01038
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