Rejet 15 février 2024
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 24LY01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… née D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Villaz.
Par un jugement n° 2003857 du 15 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme C…, représentée par Me Rocher-Thomas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 20 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Annecy le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la délibération contestée a été approuvée à l’issue d’une procédure irrégulière, la preuve de l’envoi et de la réception de la convocation par les élus communautaires n’étant pas rapportée ;
– le classement de la parcelle cadastrée section B n° 4172 en zone A par le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Villaz est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement de cette parcelle en zone 2AU par le précédent plan local d’urbanisme approuvé en 2011 étant également illégal, l’annulation du plan local d’urbanisme de 2020 n’aura pas pour effet de remettre en vigueur le précédent document d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Annecy, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce soit mis à la charge de Mme C… le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de 2011 est inopérant ;
– ce moyen et les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme B…,
– et les observations de Me Rocher-Thomas, représentant Mme C…, et celles de Me Roussel, représentant la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 20 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Villaz, dont la révision générale avait été prescrite par une délibération du 21 mars 2016 du conseil municipal de Villaz. Mme C… relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 20 février 2020.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / (…) ».
Il ressort des mentions de l’extrait du registre des délibérations du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Annecy que les membres du conseil communautaire ont été convoqués à la séance du 20 février 2020 à 18 heures le 14 février 2020, par un courrier dont une copie est produite en défense, auquel étaient joints l’ordre du jour de la séance et une note de synthèse sur les points inscrits à l’ordre du jour. Si la requérante conteste la réalité de l’envoi et de la réception de cette convocation, elle n’assortit cette allégation d’aucun élément circonstancié permettant de douter de la réalité et de la régularité de cette convocation. Par suite, cette allégation ne saurait conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve du contraire, concernant la convocation, intervenue dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Enfin, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation à ce titre ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Villaz comporte trois axes principaux : « Préserver le cadre de vie », « Anticiper et répondre aux besoins de la population » et « Assurer la présence des activités économiques ». Au sein du premier axe, les auteurs du plan local d’urbanisme souhaitent « Définir des limites claires entre espaces urbains et espaces naturels (lisibilité et qualité paysagère du territoire) », en « concentrant l’urbanisation extensive sur le Chef-lieu et secondairement sur le hameau des Vignes », en « stoppant l’urbanisation extensive sur les hameaux périphériques » et, pour les groupements bâtis isolés, en donnant « priorité aux enjeux agricoles avec arrêt de l’urbanisation linéaire [et] densification limitée ». Le deuxième axe dessine une hiérarchie du développement de l’urbanisation dans la commune, afin de définir une armature urbaine cohérente et structurée, avec le chef-lieu et ses quartiers périphériques comme « secteur prioritaire de développement », puis le hameau des Vignes comme « secteur secondaire de développement » et enfin les autres hameaux et lieudits, dont le développement doit être « limité ». Au sein de cet axe est notamment posée l’exigence de « réduire la consommation foncière » en extension dans les espaces agricoles et naturels périphériques. Le troisième axe du projet d’aménagement et de développement durables, consacré aux enjeux économiques, exprime le souhait de « Préserver les espaces agricoles » et « Encourager la diversification de l’agriculture en faveur des circuits courts », y compris sur des petits terrains.
Le règlement graphique du plan local d’urbanisme en litige classe en zone A plusieurs parcelles situées à l’Ouest du centre-bourg de la commune de Villaz, en particulier la parcelle cadastrée section B n° 4172 dont Mme C… est propriétaire. Cette parcelle d’une superficie de 1 314 m² est à l’état de prairie arborée. Si elle jouxte au Nord le passage d’une canalisation d’assainissement, à l’Ouest et à l’Est des parcelle bâties et au Sud une route à double sens de circulation, le groupe de cinq bâtiments au sein duquel elle s’insère est implanté en dehors d’un hameau constitué, à plus d’un kilomètre de distance du centre-bourg, et est entouré de vastes espaces agricoles. La parcelle considérée ne constitue pas une dent creuse, dès lors qu’elle s’ouvre au Nord sur une autre parcelle non bâtie puis un champ et, au Sud, de l’autre côté de la route, vers un vaste espace agricole, l’ensemble du secteur étant classé en zone A par le règlement graphique du plan local d’urbanisme. La superficie limitée de la parcelle, que Mme C… a elle-même qualifié de « terrain agricole » dans le cadre de ses échanges avec la mairie de Villaz, n’est pas de nature à lui ôter tout intérêt potentiel agronomique, biologique ou économique. Dès lors que cette parcelle n’est située ni au centre-bourg ni dans le hameau des Vignes, et qu’elle n’a donc pas vocation à accueillir un développement de l’urbanisation de la commune, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité limiter en dehors de ces deux pôles et notamment dans les lieudits ainsi qu’il a été exposé au point précédent, la circonstance qu’elle soit raccordée aux réseaux publics n’est pas suffisante pour entacher d’illégalité son classement en zone agricole. Si le commissaire enquêteur a relevé que la parcelle de Mme C… était entourée de constructions et recommandé de réévaluer son classement, cet avis ne liait pas la communauté d’agglomération, qui a adopté un projet d’aménagement et de développement durables aux termes duquel les hameaux et lieudits autres que le centre-bourg et le hameau des Vignes ne doivent pas, en principe, connaître de développement supplémentaire et la consommation d’espace doit être limitée et réduite dans les espaces agricoles périphériques. Eu égard à l’état naturel de la parcelle et à sa localisation à distance de toute urbanisation de centralité et au sein d’une vaste zone agricole, son classement en zone A par le règlement graphique n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le plan local d’urbanisme approuvé le 20 février 2020 ne constitue pas un acte d’application du document d’urbanisme précédemment applicable, qui n’en constitue pas la base légale. Dès lors, Mme C… ne peut pas utilement exciper, à l’appui de ses conclusions contre cette délibération, de l’illégalité du plan local d’urbanisme de 2011, alors au surplus qu’aucune annulation du plan local d’urbanisme en litige n’est prononcée par le présent arrêt.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… le versement à la communauté d’agglomération du Grand Annecy d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera une somme de 2 000 euros à la communauté d’agglomération du Grand Annecy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… née D… et à la communauté d’agglomération « Grand Annecy ».
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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