Non-lieu à statuer 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 octobre 2024, N° 2404660 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404660 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme C…, représentée par Me Baudard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire près de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, de nationalité marocaine, née le 13 février 1997 à Oujda (Maroc), déclare être entrée en France au cours de l’année 2022, dans des conditions irrégulières. Le 28 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige qu’il vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 411-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 711-1 et suivants, ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. Il précise, par ailleurs, les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision prise, notamment l’identité de l’intéressée, le fait qu’elle est entrée sur le territoire national au cours de l’année 2022 et s’y est maintenue dans des conditions irrégulières, et le fait qu’elle ait déposé une demande de titre de séjour le 28 septembre 2023. En outre, l’arrêté du 21 janvier 2024 fait état de la situation personnelle de Mme C…, à savoir le fait qu’elle est célibataire, sans enfant à charge, qu’elle se prévaut de la présence en France de son père, qu’elle n’apporte la preuve d’aucune ressource propre, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait et en droit de la décision en litige ne peut qu’être écarté au regard des éléments énoncés par celle-ci.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
A l’appui de son recours, l’appelante se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité française, ainsi que de ses deux frères et de l’une de ses sœurs, en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que Mme C… n’est entrée que récemment en France, au cours de l’année 2022 et à l’âge de 25 ans, qu’elle est célibataire, sans enfant à charge, et que deux de ses sœurs résident toujours dans son pays d’origine. Dans ces conditions, si l’intéressée ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, elle ne démontre pas, à l’inverse, être dépourvue de tout lien personnel et affectif au Maroc et s’y retrouver isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Si Mme C… fait valoir l’état de cécité de son père et la nécessité d’un accompagnement de celui-ci, le refus de titre de séjour litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de priver l’appelante de la possibilité de solliciter la délivrance d’un visa lui permettant de se rendre légalement en France pour lui rendre visite. En outre, la requérante ne démontre pas non plus l’impossibilité pour son père de se faire aider par d’autres membres de sa famille présents régulièrement en France ou, le cas échéant, par une tierce personne. Enfin, Mme C… ne fait état en France d’aucune intégration sociale ou professionnelle significative. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il ressort de ce qui a été énoncé au point 5 de la présente ordonnance que l’intéressée ne remplit pas les conditions de fond énoncées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Pour ce motif, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour au titre des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de ce qui a été précédemment énoncé que l’appelante ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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