Rejet 12 mai 2025
Désistement 4 septembre 2025
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25VE03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 septembre 2025, N° 2504134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère des armées lui a infligé une sanction disciplinaire de déplacement d’office sur un emploi en Île-en-France à compter du 1er juin 2025.
Par une ordonnance n° 2504134 du 4 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère des armées a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d’office ;
3°) d’enjoindre aux services compétents, d’une part, de supprimer toute mention de la sanction disciplinaire de son dossier et des registres et, d’autre part, de la réintégrer dans l’emploi qu’elle occupait avant son déplacement d’office et de lui octroyer un logement équivalent, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été destinataire de l’ordonnance rejetant sa demande de référé, étant absente de son domicile ; la personne qui a signé le pli recommandé n’avait pas qualité pour le faire dès lors qu’elle n’a donné aucun mandat à cette fin ; son conseil n’a pas effectué les diligences requises alors qu’elle entendait maintenir sa requête au fond ;
- l’arrêté portant déplacement d’office est entaché de vices de procédure, d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la sanction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º donner acte des désistements (…) / 7° (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2.
Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
3.
Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. (…) ».
4.
Il incombe au destinataire d’une décision, qui soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision n’a pas été signé par lui, d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où il n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de cet avis et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
5.
Par une ordonnance n° 2504135 du 12 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de suspension de l’arrêté du 11 mars 2025 de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère des armées, présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’aucun des moyens n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Le courrier de notification de cette ordonnance, qui mentionnait qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête distincte en annulation de l’arrêté contesté, si elle ne produit pas un courrier confirmant son maintien, dans le délai d’un mois, a été envoyé par pli recommandé à l’adresse personnelle de Mme B… et remis contre signature le 15 mai 2025. En se bornant à soutenir que la signature portée sur l’avis de réception ne serait pas la sienne, sans apporter aucune précision sur l’identité du tiers qui aurait signé et sans fournir la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec elle des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner le pli, Mme B… n’établit pas que la signature portée sur l’avis de réception a été apposée par une personne non habilitée. Dès lors elle doit être regardée comme ayant eu régulièrement notification de l’ordonnance de référé le 15 mai 2025. A la date de l’ordonnance attaquée, aucune confirmation du maintien de la requête au fond n’a été enregistrée au tribunal dans le mois suivant cette notification, et le délai de recours pour présenter un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la juge des référés était expiré. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a pris acte du désistement d’office de la requête au fond de Mme B…, qui ne peut utilement faire état d’une défaillance de son avocat.
6.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 20 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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