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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25PA06052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2427761, 2518718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2427761, 2518718 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Erol demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement nos 2427761, 2518718 du 7 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2. M. A… B…, ressortissant bangladais, né le 10 mai 1985 et entré en France le 10 mai 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 modifié : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. (…). / Le délai d’appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle, introduite auprès du bureau de l’aide juridictionnelle compétent dans le respect des délais d’appel, interrompt ce délai et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des mentions de l’accusé de réception notifiant à M. B… le jugement attaqué, que celui-ci en a accusé la réception le 21 octobre 2025. Toutefois, la requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 décembre 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 922-27 cité au point précédent. Par ailleurs, dès lors qu’il est constant que M. B… n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, auprès du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, avant l’expiration du délai contentieux qui s’est achevé le 22 novembre 2025, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 précité pour soutenir que sa requête d’appel est recevable. La circonstance qu’il ait assorti la présente requête d’une demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est elle-aussi sans incidence sur la recevabilité de cette requête. Par suite, sa requête était tardive, et de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifestement insusceptible de régularisation. Il s’ensuit qu’elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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