Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 23VE02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02117 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2023, N° 2113790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’inscrire un pseudonyme sur sa nouvelle carte nationale d’identité, ensemble la décision du ministre de l’intérieur du 8 septembre 2021 rejetant son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2113790 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que :
- le pseudonyme ne figure pas au nombre des renseignements mentionnés à l’article 1er du décret du 22 octobre 1955 comme devant figurer sur une carte nationale d’identité ;
- la mention du pseudonyme est contraire aux dispositions de la loi du 6 fructidor an II ;
- l’inscription d’un pseudonyme sur une carte nationale d’identité est une mesure de faveur qui ne confère aucun droit acquis à son maintien ;
- accorder à M. D… l’inscription de son pseudonyme sur sa carte nationale d’identité constituerait une rupture du principe d’égalité ;
- la circonstance que le pseudonyme A… ne figure pas sur la carte nationale d’identité de M. D… ne porte pas atteinte à sa sécurité et à la protection de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, M. D…, représenté par Me Dickstein, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé, à titre exceptionnel et en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, que l’audience aurait lieu hors la présence du public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi du 6 fructidor an II ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C… pour le ministre de l’intérieur et de Me Dickstein pour M. B… D….
Une note en délibéré du ministre de l’intérieur a été enregistrée le 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 16 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. D… tendant à ce que le nom « A… » soit inscrit comme pseudonyme sur sa carte nationale d’identité. Le 22 juillet 2021, M. D… a formé à l’encontre de cette décision un recours hiérarchique, qui a été rejeté par le ministre de l’intérieur le 8 septembre 2021. Par le jugement n° 2113790 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux décisions au motif que le préfet et le ministre avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mentionner le pseudonyme de M. D… sur sa carte nationale d’identité. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article 1er du décret du 22 octobre 1955 visé ci-dessus instituant la carte nationale d’identité, dans sa rédaction issue du décret du 13 mars 2021 : « Il est institué une carte nationale certifiant l’identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans. La carte nationale d’identité mentionne : / 1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l’intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l’usage est autorisé par la loi ; / 2° La date de délivrance et la date de fin de validité du document; / 3° Le numéro de la carte. / 4° Le code de lecture automatique ; / 5° Le numéro de support. Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire. ». Si ces dispositions ne prévoient pas que la carte nationale d’identité mentionne un pseudonyme, elles n’interdisent pas, pour autant, pas plus que ne l’interdisaient les dispositions antérieures, à l’administration d’autoriser, dans certaines situations, une telle inscription. Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, au vu des circonstances de l’espèce et sous le contrôle du juge administratif, l’opportunité de faire droit à une telle demande d’inscription. Par suite, en rejetant la demande de M. D… au seul motif que le pseudonyme ne figurait pas au nombre des mentions que comporte la carte nationale d’identité énumérées par l’article 1er du décret du 22 octobre 1955, le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit.
Toutefois, en invoquant la méconnaissance des dispositions de la loi du 6 fructidor an II, la rupture du principe d’égalité, et l’absence d’atteinte à la sécurité et à la protection de la vie privée de M. D…, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme demandant à la cour, à titre subsidiaire, de substituer au motif sur lequel l’administration s’est fondée pour prendre les décisions attaquées de nouveaux motifs de refus.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « Il est également défendu d’ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu’il n’ait servi jusqu’ici à distinguer les membres d’une même famille, sans rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires. ». Enfin, son article 4 dispose : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance (…), ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir. ». L’indication expresse d’un pseudonyme sur la carte nationale d’identité n’introduit pas de confusion sur le nom véritable de son titulaire et n’est pas contraire aux dispositions précitées de la loi du 6 fructidor an II.
En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir que le format de la carte nationale d’identité électronique ne permet pas toujours l’inscription d’un pseudonyme, si bien qu’accéder à la demande de M. D… constituerait une rupture du principe d’égalité. Toutefois, le requérant, dont l’inscription du pseudonyme n’est pas incompatible avec le format d’une carte nationale d’identité électronique, ne se trouve pas dans la même situation que les personnes dont le pseudonyme, du fait de sa longueur, dépasserait le nombre de lettres prévues dans une carte nationale d’identité électronique. Au demeurant, l’inscription d’un pseudonyme trop long peut se résoudre par le même procédé que celui utilisé, selon les écritures du ministre, pour l’inscription d’un nom d’usage trop long, à savoir le troncage des libellés. Il s’en déduit que l’inscription du pseudonyme « A… » ne constituerait pas une rupture du principe d’égalité.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… et les membres de sa famille ont fait l’objet de menaces de mort du fait de l’activité de la société dont il est le directeur général, qui est notamment spécialisée dans l’industrie des films pour adultes. Ainsi, par un arrêt du 30 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a ordonné au greffier du registre du commerce et des sociétés de Paris, en raison de ces menaces et de la nécessité de protéger la vie privée et la sécurité de M. D… et de sa famille, de ne faire figurer sur ce registre que la mention « B… A… » en tant que directeur général de la société Marc A…. Il apparait, de ce fait, légitime que M. D… puisse, pour les besoins de son activité professionnelle qui s’exerce parfois à l’étranger, user et justifier de ce pseudonyme par une mention sur sa carte nationale d’identité. Contrairement à ce que le ministre soutient, l’inscription du pseudonyme en cause sur la carte nationale d’identité de M. D… ne porterait pas atteinte à sa sécurité, le rapprochement entre son pseudonyme et son nom ne pouvant être effectué qu’à l’initiative de l’intéressé. Les pièces du dossier, notamment, l’acte de notoriété, les articles de presse et les différentes décisions de justice produits par M. D… attestent que celui-ci utilise, depuis de nombreuses années, le pseudonyme de A…, que ce pseudonyme figurait jusqu’alors sur sa carte nationale d’identité et que son père le portait comme nom d’usage. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas démontré que la décision attaquée serait de nature à protéger la vie privée et la sécurité de M. D….
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 16 juillet 2021 et 8 septembre 2021.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… D….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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