Rejet 15 février 2024
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 mars 2025, n° 24BX01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 février 2024, N° 2301549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande de remise ou d’échelonnement de sa dette relative au revenu de solidarité active.
Par une ordonnance n° 2301549 du 15 février 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A conteste l’ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (). ». Et aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. Mme A relève appel de l’ordonnance n° 2301549 du 15 février 2024 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise ou d’échelonnement de sa dette relative au revenu de solidarité active comme étant manifestement irrecevable.
4. Toutefois, Mme A qui réitère sa demande de remise gracieuse en appel, ne conteste pas la réponse pertinente du premier juge qui a considéré qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, une remise gracieuse ou un aménagement des modalités de remboursement d’une dette.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme A comme étant manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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