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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25MA01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2024, N° 2412266 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 29 octobre 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2412266 du 12 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A…, représenté par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gilbert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est excessive au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 29 octobre 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 25 mai 2023 qu’il n’a pas exécuté. Dès lors, le préfet des Hautes-Alpes pouvait prendre à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 612-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis le 27 mars 2022, de son insertion professionnelle et de la présence de son épouse et de leurs trois enfants mineurs âgés de 16, 12 et 2 ans, dont deux sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire français, il ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir sur le territoire, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Son épouse, également arménienne, se trouve aussi en situation irrégulière et le requérant ne démontre pas qu’elle aurait vocation à se maintenir durablement en France, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que ses enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Enfin, le fait que M. A… soit titulaire de deux emplois en qualité d’employé de maison auprès de particuliers dans le cadre de contrats avec chèques emploi service universel (cesu) depuis les 21 septembre et 2 octobre 2024, ne démontre pas davantage l’existence de circonstances humanitaires. Ainsi, le préfet des Hautes-Alpes n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni pris une décision disproportionnée, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier et a déjà été mentionné au point 4 qu’il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. A… dans son pays d’origine, dans lequel ses enfants âgés de 16, 12 et 2 ans pourront poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2025
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