Rejet 19 décembre 2025
Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 26PA00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2025, N° 2522244 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2522244 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Sourty demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
- en ne répondant pas à son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une omission à statuer.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 30 septembre 1986 et entré en France le 20 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 19 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Si M. B… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés, à l’encontre de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, de la motivation insuffisante et du défaut d’examen, et à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si M. B… critique la teneur de la réponse apportée au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, ces moyens doivent être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…). ». Selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En l’espèce, M. B… soutient qu’il réside en France depuis le mois de mai 2019 et qu’il y travaille depuis le 16 octobre 2020. Toutefois, ni la durée du séjour habituel en France de M. B…, qui n’est établie qu’à compter du mois d’octobre 2020, ni son insertion sociale, ne sauraient suffire à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. A cet égard, M. B…, âgé de 39 ans à la date de l’arrêté attaqué et sans charge de famille en France, n’établit, ni même n’allègue des circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Tunisie où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales, et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par ailleurs, si M. B… établi avoir travaillé, au demeurant sans autorisation et sans avoir déclaré les revenus correspondants, comme ouvrier polyvalent, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, auprès de la société Fast Good Pizza, entre le 10 octobre 2020 et le 11 novembre 2020, puis à temps plein, du 10 octobre 2021 au mois de juin 2024, auprès de la société EGSB Plus, en contrat à durée indéterminée, et enfin, pour la société 2MTR, du 1er septembre 2024 au mois de juin 2025, de telles circonstances ne sauraient justifier d’une insertion professionnelle de M. B… suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour à la date de la décision contestée. En particulier, il ressort des bulletins de paie établis par la société ESGB Plus qu’il n’aurait jamais effectué les 151 heures mensuelles prévues par le contrat de travail, signé le 10 octobre 2021. Au surplus, s’il soutient qu’il aurait également travaillé, du mois de novembre 2022 à celui du septembre 2024, auprès de la société Amchanaa, il n’apporte aucune explication sur le cumul de deux emplois pour la période considérée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission
- Militaire ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Carrière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Ancien combattant ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Département ·
- Intérêts moratoires ·
- Paix ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Institutions sociales et médico-sociales ·
- Établissements médico-éducatifs ·
- Questions communes ·
- Établissements ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Injonction
- Pseudonyme ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principe d'égalité ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Prénom ·
- Décret
- Activité ·
- Sanction ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Accessoire ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.