Rejet 18 juillet 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25LY02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500044 du 18 juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme A…, représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 22 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– la gravité de son état de santé fait obstacle à son éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les observations de Me Prudhon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
La préfète du Rhône a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au vu de l’avis émis le 1er novembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager vers ce pays sans risque pour sa santé. Mme A… est atteinte d’un diabète type II compliqué d’une rétinopathie et maculopathie exsudative pour lesquelles elle bénéficie d’injections intra-vitréenne d’Ozurdex, et reçoit un traitement médicamenteux composé de plusieurs médicaments. En outre, elle a dû subir une amputation trans-tibiale en décembre 2020 dans son pays d’origine, pour laquelle elle est suivie par un orthoprothésiste compte tenu de son appareillage. Toutefois, si l’intéressée se prévaut de la liste nationale des médicaments essentiels en République du Congo établie en 2016, ainsi que d’articles de presse relatifs au système de santé en République du Congo, ces éléments, anciens ou généraux, ne sont pas de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En tout état de cause, si l’Eucreas, le Forxiga, la Limepidine, le Valsartan, le Lipiruzet et l’Ozempic ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels en République du Congo, il n’est pas établi qu’aucun médicament équivalent composé des mêmes molécules, le cas échéant substituables, ne serait pas accessible dans son pays d’origine. En outre, le seul certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier universitaire de Brazzaville le 4 septembre 2025 indiquant que l’Ozurdex n’est pas disponible dans son pays d’origine, ne permet pas davantage de considérer que l’intéressée ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, Mme A…, entrée en France à l’âge de 64 ans, soutient vivre auprès de sa sœur et indique que les autres membres de sa famille vivant en France peuvent lui apporter l’aide dont elle a besoin. Toutefois, elle est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en République du Congo où elle a vécu l’essentiel de sa vie et où elle a nécessairement conservé des attaches. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A….
Sur les autres décisions :
5. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écarté, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
6. En second lieu, faute d’établir l’indisponibilité dans son pays d’origine de son traitement médicamenteux dont le défaut serait susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement vers son pays d’origine.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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