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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25VE01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2412824 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 mai et 22 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de certificat de résidence mention « étudiant » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par un agent incompétent ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour l’éloigner ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D…, ressortissant algérien né le 14 juillet 2001, entré en France muni d’un visa de court séjour le 3 juin 2018, a présenté le 4 avril 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par l’arrêté contesté du 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme A… C…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation du préfet, en vertu d’un arrêté n° 2024-045 du 23 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les éléments de fait propres à la situation de M. D… et mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a estimé ne pas devoir lui délivrer un titre de séjour en application du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien, de l’article 6-5 de cet accord et de son pouvoir général de régularisation. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait.
En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 1 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ». Aux termes de l’article 10 du même accord : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : (…) ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France avec un visa de court séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résident mention « étudiant » en application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien, ni, en tout état de cause, qu’il aurait dû être mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur en application du c) de l’article 10 de cet accord.
En quatrième lieu, M. D… n’invoque pas utilement le principe de proportionnalité des délits et des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors que les décisions contestées constituent des mesures de police et non des sanctions, ni l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-Unies, lequel est dépourvu d’effet direct en droit interne.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de ses liens avec sa tante de nationalité française, qui l’héberge, et de l’exemplarité de son parcours scolaire et académique en France depuis son inscription en classe de première scientifique. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces circonstances, alors même que M. D… entretiendrait une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis trois ans et en dépit de l’exemplarité de son parcours scolaire et universitaire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. A supposer le moyen soulevé, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En sixième lieu, les moyens dirigés contre le refus de certificat de résidence étant écartés, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. D…, se serait cru en situation de compétence liée pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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