Rejet 24 octobre 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25VE03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 octobre 2025, N° 2506155, 2506157 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 10 mai 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement nos 2506155, 2506157 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Bounoughaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant algérien né le 5 décembre 1994, entré en France le 20 juillet 2020, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police du 10 mai 2025 lui a faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. B… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Par suite, M. B… ne soutient pas utilement que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Il exerce une activité salariée de coiffeur depuis le 1er avril 2022, à temps partiel, puis à temps plein depuis le 1er octobre 2023, sans y avoir été autorisé. Dans ces circonstances, en dépit de la présence en France de son frère en situation régulière, qui l’héberge, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Stipulation
- Sociétés ·
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Prestation ·
- Service ·
- Vérification de comptabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Circulation et stationnement ·
- Police générale ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Couple ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Adoption
- Conditions de travail ·
- Hygiène et sécurité ·
- Travail et emploi ·
- Injonction ·
- Manutention ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Risque professionnel ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.