Rejet 16 janvier 2024
Rejet 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 déc. 2024, n° 24TL00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 janvier 2024, N° 2306967 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306967 du 16 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A représenté par Me Cardi demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2306967 du 16 janvier 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il soutient que :
— le premier juge a entaché son jugement d’une erreur de fait dès lors qu’il a inféré du jugement de condamnation prononcé à son encontre le 30 novembre 2022, pour des violences commises à l’encontre de sa compagne, qu’il ne s’occuperait pas de son enfant, née le 30 novembre 2022 ; même s’il se trouve dans une situation financière précaire, il justifie, alors même qu’aucun jugement n’est intervenu pour fixer ses obligations à l’égard de son enfant, de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille ayant produit à cet égard , lors de l’audience du 22 décembre 2023 devant le tribunal administratif de Toulouse, une attestation de sa compagne ; il a participé à l’achat de matériel de puériculture ainsi que de vêtements et de nourriture, pour sa fille ; il produit également une photographie le montrant en compagnie de sa compagne et de sa fille, lors des un an de cette dernière.
Par une décision du 13 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. B D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant nigérian né le 31 octobre 1996, est entré irrégulièrement en France à une date qu’il indique être le 6 juillet 2020. Il a été admis au séjour en qualité de réfugié le 6 octobre 2021, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du fait de la qualité de réfugiée de sa compagne. Ce statut lui a été retiré le 21 février 2023 en raison de sa séparation avec sa compagne. L’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 juin 2023 et par un arrêté
du 15 septembre 2023, le préfet de l’Aveyron a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
3.Par un jugement du 16 janvier 2024 dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé de l’arrêté attaqué :
4 .Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Par ailleurs, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte ni du jugement attaqué ni des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français que le premier juge et le préfet se seraient fondés pour rejeter les moyens présentés par l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , sur la seule circonstance de sa condamnation le 30 novembre 2022 par un jugement du tribunal judiciaire de Rodez pour des faits de violence volontaire sur son ex-compagne , le premier juge s’étant également fondé sur le fait que M. A ne produisait aucune pièce de nature à établir qu’il participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
7. En second lieu, M. A qui n’a produit en première instance aucun élément de nature à établir qu’il participerait à l’éducation et à l’entretien de son enfant , la note en délibéré produite devant le tribunal administratif, à la suite de l’audience du 22 décembre 2023, sous forme d’une attestation du 21 décembre 2023 émanant de la mère de son enfant, non assortie de justificatifs, ne pouvant en tout état de cause être regardée comme probante, et qui se borne en appel à produire une photographie qu’il indique avoir été prise lors des un an de son enfant, soit à la date du 30 novembre 2023, en tout état de cause postérieure à la décision attaquée, n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France, alors qu’au demeurant il ne fait pas valoir l’absence d’ attache familiale ou personnelle, dans son pays d’origine. Par suite, en prenant les décisions attaquées, le préfet de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 2 décembre 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24TL00367
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions de travail ·
- Hygiène et sécurité ·
- Travail et emploi ·
- Injonction ·
- Manutention ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Risque professionnel ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Sociétés
- Circulation et stationnement ·
- Police générale ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Stipulation
- Sociétés ·
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Prestation ·
- Service ·
- Vérification de comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Couple ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Adoption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Étudiant ·
- Homme ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Protocole ·
- Visa ·
- Résidence
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Pos ou plu ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Lexique ·
- Bâtiment ·
- Illégalité ·
- Plantation ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.