Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25DA02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 juillet 2025, N° 2501143 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 11 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501143 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 octobre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. A… est entré en Espagne avec un visa court séjour espagnol puis a rejoint la France en mars 2023. Il n’a pas demandé un titre de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle d’identité le 10 novembre 2024.
5. M. A…, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident les membres de sa famille, comme il l’a déclaré lors de son audition la veille de l’arrêté, et où il a obtenu une licence et un master de comptabilité et fiscalité.
6. Si M. A… expose qu’il vit en couple avec une compatriote en situation régulière et mère de deux enfants de nationalité française nés d’une précédente union, il n’a pas évoqué cette situation lors de son audition et s’est alors déclaré célibataire et sans enfant à charge.
7. Si un enfant est né de cette relation en mai 2024, il ressort de l’acte de naissance que les parents résidaient alors à des adresses différentes. Lors de son audition, M. A… s’est déclaré « sans domicile fixe ou connu ». Ni l’attestation d’EDF, produite en mai 2025 seulement, datant l’abonnement du couple de juin 2024, ni le certificat médical sommaire de juillet 2024 ne suffisent à établir que le couple vivait ensemble avec l’enfant à la date de l’arrêté.
8. La contribution de M. A… à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ou même à l’entretien et à l’éducation des autres enfants de sa compagne, laquelle à la date de l’arrêté n’était pas encore divorcée du père de ces derniers, n’est pas établie, à cette date, par la production de pièces postérieures à l’arrêté.
9. En l’absence d’interdiction de retour en France, M. A… pourra demander un visa long séjour dans son pays pour revenir en France.
10. Dans ces conditions, même si le couple a eu un second enfant après l’arrêté, celui-ci n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Norbert Clément.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 21 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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