Rejet 3 novembre 2025
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25LY03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2025, N° 2507568 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G… D… et son épouse née A… E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de leur éloignement ; d’enjoindre à cette autorité de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois et de leur délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux semaines ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2507568 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, sous le n° 25LY03115, M. et Mme D…, représentés par Me De Poulpiquet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de leur éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions portant refus de séjour méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 7 janvier 2026, la demande de M. et Mme D… tendant à l’attribution du bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. G… D…, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1982 à Mahdia (Tunisie), et son épouse née A… E…, ressortissante tunisienne née le 1er octobre 1986 à Moknine (Tunisie), accompagnés de leur fils F…, né en Tunisie en 2013, sont entrés en France le 31 mai 2018 munis d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la validité de ce visa. Ils ont chacun sollicité le 16 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par décisions du 28 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de leur éloignement. Par un jugement du 3 novembre 2025 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4.
M. et Mme D… se prévalent de la durée de leur présence en France, de la naissance le 15 juin 2018 à Challans (Vendée) de leur fils cadet B…, de la scolarisation des deux enfants, de l’exercice de diverses activités professionnelles, des liens amicaux qu’ils ont noués et de la fragilité de l’état de santé de la requérante. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que les requérants se sont maintenus irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers, et qu’ils ne sont pas dépourvus de nombreuses attaches en Tunisie, pays où ils sont nés, ont vécu continûment jusqu’à leur entrée en France, et où il n’est ni établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer, le refus de leur délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6.
Si M. et Mme D… entendent invoquer le bénéfice des stipulations citées au point précédent, qu’ils citent sans argumentation particulière, les décisions portant refus de séjour n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants et ils ne font état d’aucun obstacle à ce que ces derniers puissent vivre avec leurs parents dans leur pays. Au demeurant, ces stipulations ne sauraient être interprétées comme garantissant aux enfants et à leurs parents le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
7.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) »
8.
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ses dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
9.
En l’espèce, les éléments dont font état M. et Mme D…, rappelés au point 4, ne permettent nullement d’établir que leur situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Savoie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. et Mme D…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. G… D… et son épouse née A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recherche d'emploi ·
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Emploi
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Associations ·
- Accès aux soins ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Police
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement européen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive
- Astreinte administrative ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Application ·
- Sociétés
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Fichier ·
- Fins ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement d'enseignement ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Personne publique ·
- Piéton ·
- Expertise ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.