Rejet 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 avr. 2022, n° 19VE04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE04136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 octobre 2019, N° 1700654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et dans l’intérêt du service et la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise lui a interdit l’accès aux locaux de l’établissement pendant la durée de sa suspension, ensemble la décision du 19 janvier 2017 par laquelle le directeur a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1700654 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 28 novembre 2016 interdisant à M. B d’accéder aux locaux du centre hospitalier pendant la durée de la mesure de suspension prononcé à son encontre, ensemble la décision du 19 janvier 2017 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n° 19VE04136, par une requête enregistrée le 18 décembre 2019 et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 février 2021, M. B, représenté par Me Lucas-Baloup, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions prises par le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise les 21 et 28 novembre 2016, ensemble la décision du 19 janvier 2017 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 21 novembre 2016 :
— elle est entachée d’illégalité externe dès lors que le centre hospitalier a omis de diligenter une enquête sur les faits qui lui sont reprochés et ne l’a pas interrogé, méconnaissant ainsi les principes et droits de la défense ;
— elle est entachée d’illégalité interne dès lors qu’il n’est ni établi l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la continuité du service et la sécurité des patients, ni que ce péril serait imminent ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision du 28 novembre 2016 :
— les mêmes moyens peuvent être soulevés à l’encontre de cette décision ;
En ce qui concerne la décision du 19 janvier 2017 :
— elle est entachée des mêmes illégalités que les précédentes décisions ;
— elle est au surplus insuffisamment motivée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2020 et 20 octobre 2021, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, représenté par Me Holleaux, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnances des 29 septembre et 21 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2021, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 19VE04155, par une requête enregistrée le 19 décembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 20 octobre 2021, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, représenté par Me Holleaux, avocat, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu’il a annulé la décision du 28 novembre 2016 interdisant à M. B d’accéder aux locaux du centre hospitalier pendant la durée de la mesure de suspension prononcé à son encontre, ensemble la décision du 19 janvier 2017 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la décision du 28 novembre 2016 était illégale faute que soit établie une menace pour l’ordre, pour la sécurité des personnes et des biens, alors qu’il était établi que la présence de l’intéressé portait atteinte au fonctionnement régulier du service ;
— le tribunal a entaché son jugement d’une contradiction de motifs ;
— le tribunal a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2020, M. B, représenté par Me Lucas-Baloup, avocate, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnances des 29 septembre et 21 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2021, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,
— les observations de Me Bernardon pour M. B et celles de Me Le Gall, pour le centre hospitalier René Dubos de Pontoise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, praticien hospitalier affecté au sein du service de médecine néonatale du centre hospitalier René Dubos de Pontoise a, par décision en date du 21 novembre 2016 du directeur de ce centre hospitalier, été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Ce même directeur, par une décision du 28 novembre 2016, lui a interdit l’accès aux locaux de l’établissement pendant la durée de sa suspension. Le recours gracieux formé par M. B contre ces deux décisions a été rejeté par décision du 19 janvier 2017. Par un jugement n° 1700654 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 28 novembre 2016, ensemble la décision du 19 janvier 2017 portant rejet du recours gracieux exercé contre cette décision, et a rejeté le surplus de la demande de M. B. Ce dernier et le centre hospitalier René Dubos de Pontoise relèvent appel de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées de M. B et du centre hospitalier René Dubos de Pontoise sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 19VE04136 de M. B :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 21 novembre 2016 :
3. Le directeur d’un centre hospitalier qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’impose qu’une mesure de suspension, qui présente le caractère d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, soit précédée d’une procédure contradictoire et de la réalisation d’une enquête administrative. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision le suspendant de ses fonctions de praticien hospitalier serait entachée d’un vice de procédure ou qu’elle méconnaîtrait les principes et droits de la défense.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension en litige a été prise par le directeur du centre hospitalier à la suite d’un courrier de signalement du 2 novembre 2016 du chef de service de médecine néonatale et d’un rapport circonstancié établi le 8 novembre 2016 par deux cadres du service de maternité, secteur « suites de couches », au sein duquel M. B exerçait ses fonctions. Ces deux documents font en particulier état de ce que M. B exerçait ses fonctions de façon solitaire, ne créant pas de liens avec l’équipe de néonatologie et n’entretenant de rapports qu’avec deux médecins du service de maternité ; qu’il ne respectait pas les règles communes de fonctionnement du service, notamment en refusant de se rendre aux réunions de transmissions quotidiennes du « staff » obstétrical ; qu’il remettait en cause, en présence des parents de l’enfant concerné, des prescriptions émanant d’autres médecins, sans aucune concertation préalable ; qu’il avait, à différentes occasions, malgré les sollicitations de membres de l’équipe du service, refusé d’examiner un nouveau-né, et qu’enfin il entretenait des relations difficiles voire conflictuelles avec une grande partie de l’équipe médicale et paramédicale, qui se sont manifestées, à plusieurs reprises, par des propos méprisants, injurieux, insultants, qui ont conduit une cadre de santé à porter plainte contre lui.
6. La matérialité des griefs ainsi portés à la connaissance du directeur du centre hospitalier et qui ont motivé la décision de suspension en litige, n’est pas sérieusement contestée par le requérant, notamment en soutenant, sans élément probant au soutien de son allégation, qu’il ferait l’objet depuis son affectation au centre hospitalier de l’hostilité d’un ancien chef de service et de son « clan » et en produisant différentes attestations dont la teneur, très générale, ne permet pas de démentir les faits précis énoncés dans les documents des 2 et 8 novembre 2016. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B, le directeur du centre hospitalier n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en estimant, en l’état des éléments portés à sa connaissance et rappelés au point 5, que le comportement de l’intéressé mettait en péril la continuité du service et la sécurité des patients. Enfin, si le requérant soutient que certains des faits qui lui sont reprochés sont anciens ou non datés, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de la concomitance des signalements du chef de service et des cadres de santé et de la teneur des manquements ainsi portés à sa connaissance, le directeur du centre hospitalier était fondé à estimer que les conditions de fonctionnement du service avaient alors atteint un niveau de dégradation compromettant de façon imminente la continuité des soins et, dans ces circonstances exceptionnelles et au regard de la situation d’urgence, dont la réalité n’est pas remise en cause par le fait que trois semaines se sont écoulées entre l’intervention du courrier du chef de service et l’édiction de sa décision, à prendre la mesure de suspension en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 21 novembre 2016 serait entachée d’erreurs de fait, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation. Il n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 janvier 2017 :
8. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
9. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2016 à l’encontre de laquelle il a effectué un recours gracieux. Si le requérant soutient également que la décision du 19 janvier 2017 rejetant son recours gracieux est entachée d’une insuffisance de motivation, un tel moyen, qui vise à contester un vice propre du rejet de son recours gracieux, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2017 doivent, par suite, être également rejetées.
Sur la requête n° 19VE04155 du centre hospitalier René Dubos de Pontoise :
11. Une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier prise par le directeur d’un centre hospitalier dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients n’implique pas nécessairement que l’accès aux locaux de l’établissement soit interdit à ce praticien. Par ailleurs, une telle mesure ne peut être légalement prononcée que si elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
12. En l’espèce, pour prendre la mesure d’interdiction en date du 28 novembre 2016, postérieure de sept jours à celle suspendant M. B de ses activités cliniques et thérapeutiques, le directeur du centre hospitalier s’est fondé sur les mêmes motifs que ceux énoncés dans cette dernière décision, sans faire état d’une circonstance nouvelle justifiant l’intervention de cette mesure d’interdiction. Si, devant le juge, le centre hospitalier soutient que l’intéressé a continué de se rendre dans les locaux de l’établissement où sa présence mettrait en péril la continuité du service et la sécurité des patients, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations et ne justifie en tout état de cause pas que la seule présence de M. B dans les locaux de l’établissement, alors qu’il est suspendu de ses activités cliniques et thérapeutiques, puisse constituer une menace pour la continuité du service et la sécurité des patients. Il suit de là que le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont est entachée la décision du 28 novembre 2016.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier René Dubos et M. B ne sont pas fondés à soutenir, respectivement, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, annulé la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier a interdit l’accès aux locaux de cet établissement à M. B, ensemble la décision du 19 janvier 2017 portant rejet du recours gracieux exercé contre cette décision, et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.
Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties dans les deux requêtes susvisées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 19VE04136 de M. B et la requête n° 19VE04155 du centre hospitalier René Dubos de Pontoise sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise dans l’instance n° 19VE04136 et celles présentées par M. B dans l’instance n° 19VE04155 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au centre hospitalier René Dubos de Pontoise.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Coudert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.
Le rapporteur,
B. COUDERTLe président,
S. BROTONSLa greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nos 19VE04136-19VE04155
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Enfant ·
- Consulat ·
- Acte ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Terrain à bâtir ·
- Jeux olympiques ·
- Décret ·
- Maire ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Insuffisance de motivation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.