Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24NT02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL Le Haut Guily, GAEC des Genêts, SARL le Domaine des Hayes, l' association La Demeure Historique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2024, 9 janvier 2025, 6 mars 2025 et 23 octobre 2025 et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025 et non communiqué, M. P… N…, la SARL le Domaine des Hayes, le Groupement foncier rural de Maxent, Mme A… G…, l’EARL Le Haut Guily, M. K… I…, M. L… R…, M. J… et Mme O… D…, M. B… F…, le GAEC des Genêts, M. H… M…, M. Q… et Mme C… E… et l’association La Demeure Historique, représentés par Me Collet demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 avril 2024 portant autorisation environnementale pour l’installation de trois éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maxent ;
2°) de condamner l’État à leur verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’étude faunistique pour ce qui concerne les chiroptères (absence de pré-diagnostic, absence des données de suivi de la mortalité et de l’activité à n+10, faiblesse de l’inventaire par écoute passive, mauvaise localisation du microphone en canopée et appréciation insuffisante de la vulnérabilité des espèces à l’éolien), des études des sols et des photomontages et incohérente s’agissant de l’étude des effets stroboscopiques ;
- l’information sur les capacités financières prévue à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement est insuffisante faute de précision sur le nom d’un établissement bancaire et donc de personnes susceptibles d’accorder le prêt nécessaire pour financer le projet ;
- le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-1, L 511-1 et L 512-1 du code de l’environnement dès lors que le projet comporte un risque de pollution des eaux souterraines et porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage, au patrimoine et aux espèces ;
- une dérogation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement était requise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2024 et 23 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’intérêt pour agir des requérants n’est pas établi ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2024, 12 février 2025, 26 septembre 2025 et 28 octobre 2025 et un mémoire, enregistré le 24 avril 2025 et non communiqué, la société Maxent 2 SAS, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer pour régulariser tout vice retenu et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 8 janvier et 20 octobre 2025, l’association Groupe mammalogique breton (GMB), représentée par Me Dubreuil, demande à la cour d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 avril 2024.
Elle soutient qu’un risque suffisamment caractérisé pour plusieurs familles de chiroptères lié à l’exploitation du parc litigieux justifiait qu’une dérogation « espèces protégées » au sens du 5° de l’article L. 181-3 du code de l’environnement soit exigée.
Par une lettre du 8 septembre 2025, les parties et le GMB ont été invités à présenter leurs observations sur les incidences de l’application, dans la présente instance, des dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement entrées en vigueur le 3 mai 2025.
Par une lettre du 8 septembre 2025, les parties et le GMB ont été invités à faire connaître leur observations éventuelles dans l’hypothèse dans laquelle la cour mettrait en œuvre ses pouvoirs de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral contesté en ce qu’il n’a pas donné lieu au dépôt d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, en particulier s’agissant de la mouette rieuse, de la linotte mélodieuse, du bruant jaune, de l’alouette des champs, de la buse variable, du chardonneret élégant, du faucon crécerelle des champs, de la grande aigrette, du verdier d’Europe, de la pipistrelle commune, de la barbastelle d’Europe, de la noctule commune, de la pipistrelle de Nathusius et de la pipistrelle de Kuhl, notamment sur le caractère régularisable de ce vice et les modalités de la régularisation, en particulier le délai pour y parvenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société Maxent 2 SAS.
Une note en délibéré, présentée pour la société Maxent 2 SAS, a été enregistrée le 17 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 octobre 2021, la société Maxent 2 SAS a déposé une demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maxent (Ille-et-Vilaine). Ce projet s’ajoute à un parc préexistant de trois éoliennes, situé dans la même commune et relevant de la même maison mère, TotalEnergies Renouvelables France. L’enquête publique s’est déroulée du 5 juin au 5 juillet 2023 et a été suivie d’un avis défavorable de la commissaire enquêtrice, le 27 septembre 2023. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 2 avril 2024, accordé l’autorisation environnementale sollicitée par la société Maxent 2 SAS. M. P… N…, la SARL le Domaine des Hayes, le Groupement foncier rural de Maxent, Mme A… G…, l’EARL Le Haut Guily, M. K… I…, M. L… R…, M. J… et Mme O… D…, M. B… F…, le GAEC des Genêts, M. H… M…, M. Q… et Mme C… E… et l’association La Demeure Historique demandent à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur l’intervention volontaire :
Il est constant que plusieurs espèces de chiroptères sont présentes sur le site d’implantation du parc éolien Maxent 2. L’association Groupe mammalogique breton (GMB), qui a notamment pour objet, selon ses statuts, toutes actions touchant à la protection des mammifères sauvages autochtones et de leurs habitats, a intérêt à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine :
Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « (…) les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…) ».
Il résulte de l’instruction que les personnes physiques requérantes résident à une distance de moins d’un kilomètre du projet, dans des secteurs inclus dans la zone de visibilité des éoliennes, avec une sensibilité au minimum faible. Par suite, les personnes physiques requérantes justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre l’arrêté attaqué. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’étude d’impact :
L’article R. 122-5 du code de l’environnement prévoit que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles peuvent avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou seraient de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’étude faunistique des chiroptères ne respecte pas certaines normes, notamment issues du « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres », les recommandations qui s’y trouvent sont par elles-mêmes dépourvues de toute portée normative. En particulier, ils ne font état d’aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé que le porteur de projet verse au dossier de demande un pré-diagnostic avec une demande des données bibliographiques auprès du GMB. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact repose notamment sur des données issues de bases de données publiques, notamment l’Inventaire national du patrimoine nature (INPN) et qu’à la suite d’une demande de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) la société Maxent 2 SAS a complété son dossier avec les cartographies d’alerte du GMB publiées en fin d’année 2021. Il résulte également de l’instruction que le porteur de projet a assuré un suivi de la mortalité des chiroptères, en particulier pour l’année 2022, en se basant sur les résultats obtenus pour le parc éolien Maxent 1. L’étude d’impact (p. 156) fait aussi état de la découverte de trois cadavres d’animaux volant. Si les résultats complets de l’étude finalisée le 29 novembre 2022 à ce sujet n’y sont pas exposés dans les détails, il résulte de l’instruction que ces informations étaient suffisantes pour permettre à la population et à l’autorité administrative d’appréhender ce sujet, qui a au demeurant a donné lieu à des compléments du porteur de projet, dans son document de suivi du 18 janvier 2023 (p. 36 à 46). Il résulte également de l’instruction que douze soirées d’écoutes actives ont été réalisées sur le site, avec douze points d’écoute ainsi que douze soirées d’écoutes passives, avec vingt-trois points d’écoutes. Ont ainsi été enregistrées 291,8 heures de mars à mai, 345,05 heures de juin à août et 174,8 heures de septembre à octobre. Bien que partielles, compte tenu de leur durée et de leur ampleur, ces écoutes apparaissent suffisantes pour permettre de compléter les inventaires réalisés par le porteur de projet. La seule circonstance que le microphone en canopée n’a été placé qu’à une hauteur de vingt-mètres et auprès d’une éolienne du parc Maxent 1, à l’est, en périphérie du site du projet, ne suffit pas à invalider l’ensemble des résultats précités, qui ont permis d’identifier la présence de nombreux chiroptères, y compris la noctule commune. Il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact aurait artificiellement minoré le niveau d’activité « très faible » de cette espèce. Ce n’est d’ailleurs pas contesté dans le cas de la pipistrelle de Nathusius. Eu égard à ces niveaux d’activités et au fait que dans les tableaux 62 et 90, ces espèces ont été classées en enjeux « forts », quand bien même l’étude d’impact aurait minoré leur niveau de vulnérabilité, la population a ainsi disposé d’éléments d’information suffisamment pertinents pour appréhender le niveau de risques auquel elles seront exposées du fait du projet et le sens de la décision de l’autorité administrative n’a pas pu en être influencé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude faunistique des chiroptères serait insuffisante doit être écarté.
En deuxième lieu, l’étude d’impact consacre de larges développements à l’analyse géologique et pédologique (p. 87 à 96) du site d’implantation du parc Maxent 2 et les incidences sur les sols et le sous-sol, dont l’hydrologie en phase chantier et en phase exploitation, notamment les « pollutions accidentelles des eaux souterraines et superficielles » ont été analysées (p. 369 à 375 et 377 à 380). Il en ressort que le porteur de projet a analysé l’existence d’eaux souterraines en se basant sur les données du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et a étudié la présence de captages d’eau potable et les risques que ces masses d’eau pouvaient présenter ainsi que leur vulnérabilité face aux risques de pollution. Si les requérants soutiennent qu’il n’a pas mis en place de piézomètre, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de le faire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les études géotechnique et hydrogéologique ne sont pas suffisantes ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’étude d’impact comporte de nombreuses photographies et photomontages présentant une quarantaine de points de vue représentatifs des visibilités du territoire, sur un rayon portant jusqu’à 15 kilomètres du projet. Les circonstances que quelques photographies utilisées aient été réalisées par temps brumeux et ne laissent voir que partiellement les éoliennes du parc Maxent 1 ou auraient été prises sous des angles favorisant leur dissimulation derrière des arbres, au demeurant s’agissant de zones dénuées d’intérêt paysager particulier, ne suffisent pas à affecter le caractère globalement fidèle et représentatif de ces documents, eu égard à leur nombre et à l’existence d’incrustations figurant les éoliennes en cause permettant des rapprochements et des comparaisons. La circonstance que les services de l’État aient demandé des photographies complémentaires, le 20 avril 2022, ne suffit pas davantage à établir le caractère insuffisant de ces représentations. Il en ressort que le moyen tiré de l’insuffisance des montages photographiques doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, la seule incohérence relevée par les requérants entre les résultats exposés dans des tableaux p. 425 et 441 relatifs aux effets stroboscopiques pour le hameau La Garenne, indiquant à la fois 84 jours d’ombre dans « le pire des cas » et 86 jours pour l’hypothèse de durée probable, n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative compte tenu de son caractère négligeable et du fait que ce hameau est relativement éloigné du site du projet.
S’agissant des capacités financières :
Aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ». Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ».
Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
Il est constant que le projet porte sur un investissement de 6 millions d’euros financé à 24% par un apport en capital de la société TotalEnergies Renouvelables France et 76% par l’emprunt bancaire. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire ne justifie pas de sa capacité à obtenir un tel prêt, un tel moyen doit être écarté comme non sérieux notamment compte tenu du fait que la société TotalEnergies Renouvelables France, qui détient 100% du capital de la société Maxent 2 SAS, dont il est justifié qu’elle a dégagé un bénéfice de l’ordre de 15 millions d’euros au titre de l’exercice 2020, fait partie du groupe TotalEnergies, dont le chiffre d’affaires annuel est de l’ordre de 200 milliards d’euros.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. ».
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
Il ressort des articles II-3-1-1 à II-3-1-4 de l’arrêté attaqué que le projet intègre un dispositif de suivi au sens de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude d’impact, que sont présentes sur l’aire d’étude, de nombreuses espèces d’avifaune énumérées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Si les impacts résiduels sur l’avifaune après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction ont été estimés globalement dans l’étude d’impact comme faibles ou modérés (tableau p. 669 et s.), la vulnérabilité a été jugée forte pour la linotte mélodieuse, modérée ou forte pour le bruant jaune et modérée pour la mouette rieuse, la buse variable, le chardonneret élégant, le faucon crécerelle des champs, la grande aigrette et le verdier d’Europe (tableaux 86, p. 283, 87, p. 284 et 88, p 286). Il ressort également de l’étude d’impact que la grande aigrette présente un enjeu patrimonial fort (tableau 43, p. 142) et que la mouette rieuse, la grande aigrette, la buse variable, la linotte mélodieuse, le chardonneret élégant et le verdier d’Europe présentent une sensibilité forte aux éoliennes (tableaux 86, p. 283, 87, p. 284 et 88, p. 286).
Il résulte également de l’instruction, en particulier de l’étude d’impact, que quinze espèces de chiroptères ont été identifiées sur l’aire d’étude immédiate et font partie des espèces énumérées par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Si les impacts résiduels sur les chiroptères après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction ont été estimés globalement dans l’étude d’impact comme faibles (tableau p. 669 et s.), la vulnérabilité a été jugée très forte pour la pipistrelle commune et la barbastelle d’Europe et assez forte pour la pipistrelle de Kuhl (tableau 91, p. 299). Il ressort de l’étude d’impacts que des spécimens de noctule commune et de pipistrelle de Nathusius sont présents dans la zone du projet. Il ressort également de l’étude d’impact que ces deux espèces présentent un enjeu patrimonial fort (tableau 90, p. 289) et une sensibilité forte aux éoliennes (tableau 89, p. 289). En outre, il est constant qu’un cadavre de pipistrelle commune a été découvert près d’une éolienne du parc Maxent 1 dans le cadre de l’étude de mortalité menée de mi-mai 2022 à fin octobre 2022.
Alors que les mesures d’évitement et de réduction, en particulier le bridage des éoliennes, dont les effets ne sont justifiés ni de manière probante eu égard en particulier aux résultats du suivi du parc Maxent 1, ni de façon différenciée selon les espèces, n’apparaissent pas de nature à le faire baisser significativement pour chacune de ces espèces, le risque que le projet comporte pour la mouette rieuse, la linotte mélodieuse, le bruant jaune, la buse variable, le chardonneret élégant, le faucon crécerelle des champs, la grande aigrette, le verdier d’Europe, la pipistrelle commune, la barbastelle d’Europe, la noctule commune, la pipistrelle de Nathusius et la pipistrelle de Kuhl, apparaît suffisamment caractérisé pour imposer que le pétitionnaire obtienne une dérogation « espèces protégées ». L’arrêté litigieux méconnaît donc les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de l’environnement, faute d’être accompagné de la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2.
S’agissant de l’atteinte à divers intérêts protégés :
Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (,,,) / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (…) ». Aux termes de l’article L. 110-2 du même code : « Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l’utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources basée sur l’écoconception, puis d’assurer une hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier (…) ».
En premier lieu, la seule circonstance que le ruisseau du Clio, qui ne présente aucun enjeu en termes de consommation humaine, coule sur le plateau d’implantation de l’éolienne E6 et du poste de livraison ne suffit pas à caractériser l’existence de dangers ou d’inconvénients au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ni à empêcher une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l’article L. 211-1 du même code. La circonstance que les services préfectoraux aient recommandé de faire un sondage pédo-hydrologique ne démontre pas l’existence d’un risque avéré mais au contraire que le principe de précaution a été mis en œuvre à ce sujet, ce qui a également conduit le pétitionnaire à réaliser une étude de dangers en novembre 2022. En outre, si les requérants soutiennent qu’il y aurait un risque de pollution des eaux par fuites de béton dans le sous-sol dans la phase de construction, ils ne l’établissent pas en se bornant à renvoyer à un avis de caractère général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) du 22 août 2011 relatif à l’analyse des risques sanitaires liés à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance et à l’abandon de dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables (géothermie, capteurs solaires et éoliennes) dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine. D’ailleurs, la commissaire enquêtrice a estimé que les mesures de prévention du risque de fuites d’huiles et donc de pollution des eaux souterraines ont bien été appréhendées par le porteur de projet, aussi bien dans l’étude de danger que dans l’étude d’impact (p.25). Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-1, L 511-1 et L 512-1 du code de l’environnement en ce que le projet comporte un risque de pollution des eaux souterraines doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que dix-huit hameaux et bourgs sont situés à une distance de moins d’1 km de la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet, sans filtres visuels, compte tenu du relief et de la faiblesse des éléments bocagers. Toutefois, malgré la présence de plusieurs parcs éoliens aux alentours, les photomontages versés au dossier ne font apparaître qu’un nombre modéré d’éoliennes, sans effet d’écrasement ou de saturation, dans un paysage peu remarquable d’espaces agricoles faiblement bocagers ou forestiers et pavillonnaires. En outre, il résulte de l’instruction que la société Maxent 2 SAS s’est engagée à réaliser des plantations pour réduire l’impact visuel de ses trois éoliennes en fonction des besoins identifiés par les riverains qui en feront la demande, notamment par le biais de plantations de haies bocagères, ainsi que par la mise en place d’une « bourse aux arbres » (volet paysager de l’étude d’impact, p. 597), c’est-à-dire d’un achat groupé de pans en pépinières pour les habitants les plus exposés. D’ailleurs, la commissaire enquêtrice a estimé que les critiques du public sur ce volet restaient difficiles à objectiver (avis du 27 septembre 2023, p.30). Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le projet porterait une atteinte excessive à six monuments historiques dans l’aire d’étude immédiate et environ une trentaine dans l’aire d’étude éloignée, ils n’indiquent pas de quels monuments il s’agirait. Ils n’apportent des éléments précis qu’au sujet du domaine des Hayes, qui ne bénéficie d’aucune protection particulière. Quand bien même il s’agit d’un ensemble patrimonial remarquable, ses bâtiments principaux restent relativement éloignés des trois éoliennes (entre 1,48 km et 2,31 kms pour la plus proche) et sont pour partie cachés par de la végétation et des boisements. En outre, des mesures de réduction des effets des éoliennes ont été prévues consistant en des plantations d’arbres. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en prenant l’arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en tant que le projet porterait une atteinte excessive au patrimoine historique et paysager, doit être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux point 14 à 19 que l’arrêté préfectoral attaqué est entaché d’illégalité en ce qu’il n’a pas donné lieu au dépôt d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, s’agissant de la mouette rieuse, de la linotte mélodieuse, du bruant jaune, de la buse variable, du chardonneret élégant, du faucon crécerelle des champs, de la grande aigrette, du verdier d’Europe, de la pipistrelle commune, de la barbastelle d’Europe, de la noctule commune, de la pipistrelle de Nathusius et de la pipistrelle de Kuhl.
Le vice résultant de l’absence de demande de dérogation en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative comportant une telle dérogation, prise après la consultation prévue à l’article R. 181-28 du code de l’environnement. L’avis recueilli à l’issue de cette consultation ainsi que la demande de dérogation de la société pétitionnaire seront versés au dossier soumis à l’enquête publique, afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public.
Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l’éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 19 du présent arrêt, la cour est dans l’impossibilité d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en ce qui concerne les espèces protégées. Il y a donc lieu de réserver la réponse à ce moyen, que la cour pourra examiner le cas échéant au vu d’une autorisation modificative de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point 27 afin de permettre ces régularisations.
DECIDE :
Article 1er :
L’intervention du Groupe mammalogique breton est admise.
Article 2 :
Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. N… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de 24 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l’État pour produire devant la cour un arrêté de régularisation édicté après le respect des modalités définies aux points 25 à 27.
Article 3 :
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. P… N…, représentant unique des requérants, à la société Maxent 2 SAS, à l’association Groupe mammalogique breton et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Enfant ·
- Consulat ·
- Acte ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Terrain à bâtir ·
- Jeux olympiques ·
- Décret ·
- Maire ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Continuité ·
- Suspension ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Erreur ·
- Thérapeutique
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.