Rejet 4 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25PA01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2425436/4-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
23 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2425436/4-3 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A, représenté par
Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, sur lesquelles elle se fonde ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 janvier 2000, est entré en France en 2023, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une interpellation le 23 août 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. A relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 2 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement et d’injonction :
4. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’incompétence de sa signataire, de l’insuffisance de motivation en fait, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, puis, en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et enfin, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, de son exception d’illégalité d’une part, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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