Rejet 12 mai 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2025, N° 2505659 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2505659 du 12 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B…, représenté par Me Bescou de la SELARL BSG Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral du 7 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-réadmission dans l’espace Schengen, consécutif à l’interdiction de retour sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
– elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur des décisions illégales l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B… a été constatée par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2017 sans avoir tenté de régulariser sa situation au regard du séjour. Après avoir été interpellé et placé en garde à vue, le 6 mai 2025, dans le cadre d’une enquête pour violences sur sa compagne, il a fait l’objet, par un arrêté du 7 mai 2025 de la préfète de l’Ain, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, en destination de la Tunisie, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2017, il ne l’établit pas pour la période antérieure à 2019 et ne justifie pas avoir tenté de régulariser sa situation au regard du séjour. S’il invoque sa situation de concubinage, « depuis 2019 ou 2020 », avec une ressortissante française, déjà mère de deux enfants, qui l’héberge et avec laquelle il allègue avoir des projets de mariage, il est constant qu’au cours de cette période, il avait également été poursuivi pour des délits en lien avec le trafic de stupéfiants commis entre octobre 2020 et avril 2021, ainsi que pour acquisition et cession non autorisées d’armes et munitions ou éléments essentiels de catégorie A et détention illégale d’arme de catégorie B, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de plus de dix ans d’emprisonnement et, en novembre 2021, pour recel de bien provenant d’un délit puni au plus de cinq ans d’emprisonnement, et il a été placé sous contrôle judiciaire entre 2022 et 2024. Dans ces conditions, et indépendamment même de la circonstance que son audition dans le cadre de l’enquête pour violences sur sa compagne ait débouché sur un classement sans suite, la seule maîtrise par l’intéressé de la langue française ne saurait, dès lors, suffire à démontrer son intégration particulière au sein de la société française alors qu’il n’apparaît pas qu’il dispose de ressources légales lui permettant de subvenir à ses besoins en France, ni que sa concubine soit en mesure de le prendre en charge, comme l’indique notamment son arriéré de loyer constaté en mars 2025. Alors qu’il ne conteste pas que le reste de sa famille réside en Tunisie, il ne peut être regardé comme établissant que sa situation personnelle et familiale en France présente un degré d’intensité et de stabilité telle qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain y aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il ne peut se prévaloir de cette illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ni contre celle qui a fixé le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, il ne peut se prévaloir de cette illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, alors que M. B… n’a pas bénéficié d’un délai de départ volontaire, et eu égard aux motifs de fait énoncés au paragraphe 4 ainsi que de l’objet propre d’une interdiction de retour, la décision lui interdisant de revenir en France pendant deux ans ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, et pour les mêmes motifs, en tenant compte de la présence irrégulière de l’intéressé sur le sol français, de la nature et les caractéristiques de ses attaches en France et de la circonstance que, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, sa présence sur le sol national continue de constituer une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 8 en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour décidée à l’encontre de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte présentées par l’appelant.
Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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