Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25LY02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune d'Aurillac c/ Etablissements Vackier Delbos, Bureau Veritas Construction, sociétés Sibeo Ingénierie , Bureau Veritas Construction , Etablissements Vackier Delbos et Linéaire A., Cabrol Construction Métallique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune d’Aurillac a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner, solidairement ou de manière divise, les sociétés Linéaire A, Sibeo Ingénierie, Bureau Veritas Construction, Cabrol Construction Métallique, Soulier, Delpon, Etablissements Vackier Delbos, Eiffage Energie Systèmes, Sacan et ACC 15 Serrurerie à lui verser la somme de 516 010 euros TTC, outre intérêts capitalisés, en indemnisation des désordres affectant son complexe cinématographique et les aménagements de la place de la Paix.
Par jugement n° 2101342 du 1er juillet 2025, le tribunal n’a fait droit à sa demande qu’à hauteur de 6 000 euros, somme qu’il n’a mise solidairement à la charge que des sociétés Sibeo Ingénierie, Bureau Veritas Construction, Etablissements Vackier Delbos et Linéaire A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, la commune d’Aurillac, représentée par Me Magrini (Urbi & Orbi), demande à la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement, en tant qu’il limite à 6 000 euros le montant de son indemnisation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY02332 tendant à sa réformation.
La commune d’Aurillac soutient que l’exécution du jugement l’expose à des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, et la requête d’appel repose sur des moyens sérieux.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 25LY02332 par laquelle la commune d’Aurillac demande la réformation du jugement n° 2101342 du 1er juillet 2025 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, en vertu du second paragraphe du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter par ordonnance les conclusions à fin de sursis à exécution d’un jugement frappé d’appel, lorsqu’elles sont manifestement dépourvues de fondement.
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, invocable contre un jugement emportant condamnation : « (…) le sursis peut être ordonné (…) si l’exécution de la demande de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3.
En se bornant à alléguer que la restitution aux intimés de la somme de 504 000 euros représentant la différence entre la provision allouée en référé et la condamnation prononcée sur le fond du litige mettrait gravement en péril ses finances, la commune d’Aurillac n’établit pas que la poursuite de l’exécution du jugement attaqué l’exposerait à des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions citées au point 2.
4.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner si des moyens sérieux sont invoqués en l’état de l’instruction, la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la commune d’Aurillac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aurillac.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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