Non-lieu à statuer 6 mars 2023
Non-lieu à statuer 10 avril 2024
Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 avril 2024, N° 2308258 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 2308258 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2024 et 13 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Meurou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations des articles 6-5° de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit à leur égard ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, compte tenu notamment des précisions apportées par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ayant sur sa situation des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
elle méconnaît les stipulations des articles 6-5° de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 21 mai 2024 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bahaj,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 20 août 2004, est entrée régulièrement en France à l’âge de quatorze ans, le 6 juillet 2019. Une fois majeure, elle a sollicité, le 2 janvier 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. » et aux termes du titre III du protocole annexé à cet accord: « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». (…) ».
D’autre part, si l’accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier qu’entrée régulièrement en France le 6 juillet 2019 à l’âge de quatorze ans, Mme A… a été tout de suite scolarisée et a obtenu, en juillet 2022, un baccalauréat général spécialités mathématiques/physique-chimie avec la mention « bien » et une moyenne finale de 15,47/20. Elle effectuait sa première année de Licence « informatique générale » à l’université Paris Cité lorsqu’est intervenue la décision attaquée. Les appréciations et lettre de recommandation de ses professeurs ainsi que les résultats obtenus tout au long de sa scolarité témoignent d’un parcours assidu et sérieux, d’un comportement irréprochable ainsi que du respect des institutions et valeurs de la République française. Par ailleurs, entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de sa mère et de sa sœur alors âgée de dix ans, la requérante vit depuis chez sa mère à Soisy-sous-Montmorency, en étant financièrement prise en charge par son oncle au moyen d’une pension mensuelle de 700 euros. Elle possède de nombreuses attaches en France où résident notamment son grand-père, sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, ainsi que deux oncles et une tante maternels, tous de nationalité française. Si son père réside quant à lui toujours en Algérie, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont divorcés depuis le 10 juin 2021 et que la garde de la requérante ainsi que de sa petite sœur avait été attribuée à leur mère. Dans ces circonstances, nonobstant l’absence de production d’un visa de long séjour et le caractère irrégulier de la présence en France de la mère de Mme A…, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de l’intéressée. Il en résulte que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent arrêt, Mme A… poursuit sa scolarité en première année de Master Informatique au sein de l’université Paris Cité et est toujours prise en charge financièrement par son oncle. Par suite, et compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à l’intéressée un certificat de résidence valable un an et portant la mention « étudiant ». Il y a donc lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme A… de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308258 du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 15 mai 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » à Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de Mme A… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-d’Oise, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Meurou.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Lien ·
- Promesse
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Revenu ·
- Référence ·
- Remboursement ·
- Dette
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Délai ·
- Sursis à exécution ·
- Ordonnance ·
- Corrections ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Avant dire droit ·
- Restructurations ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Stock ·
- Provision ·
- Impôt direct ·
- Pièce détachée ·
- Prix de revient ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Exploitation agricole ·
- Sécurité publique ·
- Plateforme ·
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Stockage ·
- Commune ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Titre
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Droit d'asile
- 81 du décret du 13 janvier 1993 et art ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 118 du décret du 5 juillet 1973) ·
- Professions, charges et offices ·
- Commission de proposition ·
- Alsace-moselle ·
- Incompétence ·
- Conséquence ·
- Professions ·
- Compétence ·
- Industrie ·
- Commerce ·
- Notaires ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.