Rejet 21 novembre 2024
Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00235 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 novembre 2024, N° 2403336 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2403336 du 21 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré pour la dernière fois sur le territoire français selon ses déclarations en août 2023. Le 10 novembre 2024, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de port d’arme de catégorie D. Par un arrêté du 11 novembre 2024 le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B fait appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 2 de son jugement.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, il ressort des mentions de cet arrêté en litige que le préfet de la Côte-d’Or, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. B sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la seule circonstance que cet arrêté ne vise pas l’accord franco-tunisien lequel régit uniquement le droit au séjour des ressortissants tunisiens et non les mesures d’éloignement dont ils peuvent faire l’objet en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne mentionne pas une date exacte d’entrée de l’intéressé sur le territoire, alors que M. B lui-même n’a donné qu’une date approximative et qu’il ne mentionne pas qu’il serait entré en France en passant par l’Italie, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit, en conséquence, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. En particulier, s’il se prévaut de la présence de ses sœurs et cousins, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il est connu très défavorablement des services de police, notamment pour des faits de vols à roulotte, de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédants pas huit jours, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et de soustraction d’enfant par tiers sans fraude ni violence. Enfin, l’allégation qu’il pourra travailler en tant que charpentier, ne suffit pas à établir une particulière insertion dans la société française ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a déclaré ne pas vouloir repartir en Tunisie. Pour contester cette décision, M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite dès lors qu’il a exécuté sa précédente mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement le 25 janvier 2021 pour de faits de soustraction d’enfant des mains de la personne chargée de sa garde et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et a été placé en garde à vue le 10 novembre 2024 pour des faits de port d’arme de catégorie D. Par ailleurs, malgré ses allégations, rien ne permet d’établir qu’il aurait exécuté la première mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, en admettant même que le préfet aurait estimé, à tort, qu’il avait déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il entrait dans les hypothèses prévues au 1° de l’article L. 612-2 et aux 1° et 5° de l’article L. 612-3 et le préfet de la Côte-d’Or pouvait légalement, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. La seule production, à hauteur d’appel, d’un billet « Flixbus » daté du 10 octobre 2024 pour un voyage « Bologne-Nice », ne permet pas d’établir que M. B est légalement admissible en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie. Il n’apporte toutefois aucune précision sur la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En huitième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, qu’il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, que sa présence représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas exécuté la première mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que les faits qui lui sont reprochés commis entre septembre 2017 et décembre 2020 sont anciens et qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite postérieurement, M. B n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de cinq ans à son encontre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lemonnier.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Métropole ·
- Marches ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Prescription
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pouvoir discrétionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Titre
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Droit d'asile
- 81 du décret du 13 janvier 1993 et art ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 118 du décret du 5 juillet 1973) ·
- Professions, charges et offices ·
- Commission de proposition ·
- Alsace-moselle ·
- Incompétence ·
- Conséquence ·
- Professions ·
- Compétence ·
- Industrie ·
- Commerce ·
- Notaires ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peintre ·
- Travailleur ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ivoire ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.